La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2009 | FRANCE | N°294640

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 294640


Vu 1°), sous le n° 294640, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG venant aux droits de la SA SOFIDEG et représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SA SOFIDEG tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer

une indemnité de 208 321, 85 euros en réparation du préjudice résult...

Vu 1°), sous le n° 294640, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG venant aux droits de la SA SOFIDEG et représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SA SOFIDEG tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 208 321, 85 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de la Guyane de lui apporter le concours de la force publique pour l'expulsion de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°), sous le n° 297645, l'ordonnance du 20 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que les pourvois sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant que par jugement du 5 avril 1995, la société financière de développement économique de la Guyane (SOFIDEG) a été déclarée adjudicatrice d'un immeuble situé 3, impasse Crête-Coq à Cayenne, occupé par Mme A ; que par une ordonnance du 26 janvier 1996, le juge civil des référés a ordonné l'expulsion de Mme A ; que la société SOFIDEG a, le 28 février 1997, sollicité du préfet de la Guyane le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ; qu'elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables du refus qui lui a été opposé ; que la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG, qui a absorbé en décembre 2004 la société SOFIDEG, se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions dont il était saisi ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent » ; que l'article L. 236-3 du même code dispose que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG est désormais titulaire de la créance sur l'Etat qui a pu naître dans le chef de la société SOFIDEG du fait du refus de concours de la force publique qui a été opposé à cette société par le préfet de la Guyane ; que la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG a par suite qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement qui a rejeté le recours indemnitaire introduit par la société SOFIDEG ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la société SOFIDEG se bornait à demander que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes mises à la charge de Mme A par deux décisions du tribunal de grande instance en date des 26 février et 26 juin 2002, sans établir avoir subi des préjudices directement imputables au refus de concours de la force publique et sans fournir au tribunal les moyens d'évaluer ces préjudices ; que toutefois, la société avait versé aux débats l'ordonnance du 26 février 2002 du président du tribunal de grande instance de Cayenne mettant à la charge de Mme A une indemnité d'occupation d'un montant de 61 741 euros ; que cette indemnité, dont elle affirmait qu'elle ne lui avait pas été versée, avait pour objet de réparer le préjudice résultant pour elle de la poursuite de l'occupation irrégulière de l'immeuble ; que la société avait ainsi avancé un commencement de preuve, qui n'était pas discuté par le préfet, d'un préjudice résultant du refus de concours de la force publique ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu par l'appréciation portée par le juge civil et qui pouvait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, inviter la société à produire tous éléments de nature à permettre de déterminer le montant du dommage, n'a pu, sans dénaturer les éléments de la cause, estimer que la réalité du préjudice n'était pas établie et rejeter en conséquence sa demande ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : l'Etat versera à la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE SOFIAG et à la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294640
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2009, n° 294640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294640.20090227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award