Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane C, demeurant ... ; M. Stéphane C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cour Saint Maurice lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Sylvie D contre ces opérations électorales et de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable dans les communes qui comptent moins de 3 500 habitants : Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits... ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, jugeant valables deux bulletins que le bureau de vote de Cour Saint-Maurice avait déclarés nuls lors du dépouillement du premier tour de scrutin, a constaté que le nombre de suffrages exprimés était de 122 et non de 120 et qu'ainsi la majorité absolue était de 62 voix et non de 61 ; que le tribunal a, en conséquence, constaté que l'élection au premier tour de M. Stéphane C, qui n'avait obtenu que 61 voix, devait être annulée ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. Stéphane C, qui ne conteste pas la validité des deux bulletins qui avaient été annulés par le bureau de vote, se borne à faire valoir que s'il n'avait pas été proclamé élu au premier tour de scrutin il aurait certainement recueilli au second tour un nombre de suffrages suffisant pour être élu ; que, toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à permettre de valider son élection au premier tour de scrutin, alors qu'il n'avait pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son élection ;
Considérant qu'à supposer que Mme D, qui reprend, dans son mémoire en défense, les griefs qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation totale des opérations électorales des deux tours de scrutin, entende faire appel du jugement qui a annulé l'élection de M. Stéphane C, cet appel, formé après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, prévu par l'article R. 123 du code électoral, n'est pas recevable et doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Stéphane C et les conclusions de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane C, à Mmes Sylvie D, Nathalie F et MM. Didier E, Daniel A et Thierry B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.