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04/03/2009 | FRANCE | N°296956

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 296956


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH, dont le siège est 5, rue d'Alsace à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa d

emande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH, dont le siège est 5, rue d'Alsace à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Aux Villes de l'Est a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, d'autre part, à l'annulation du jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL MBH a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, enfin, à ce que soit prononcée la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE AUX VILLES DE L'EST - MBH,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Aux Villes de l'Est, qui exploitait un bar-restaurant, et la SARL MBH, créée pour l'acquisition des parts de la SARL Aux Villes de l'Est, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos de 1991 à 1993 ; qu'à la suite de ces vérifications, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés leur ont été notifiés ; qu'elles ont contesté vainement ces redressements devant l'administration puis devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leurs demandes de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour ces trois années par des jugements, respectivement du 7 janvier 2003 et du 30 mars 2004 ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la SARL AUX VILLES DE L'EST-MBH résultant de la fusion, le 30 juin 1997, des deux sociétés précédemment mentionnées, de requêtes, qu'elle a jointes, contre ces deux jugements, les a rejetées par un arrêt du 3 juillet 2006, contre lequel la société se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la cour administrative d'appel de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser le mémoire en réplique du ministre, enregistré le 9 juin 2006 avant la clôture de l'instruction, dans l'instance ouverte par le premier litige et ne lui a pas communiqué ce mémoire, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la cour n'a pas répondu aux conclusions tendant au bénéfice de la compensation prévue par les dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, en conséquence de l'opération de fusion-absorption réalisée entre la SARL Aux Villes de l'Est et la SARL MBH en 1997, il ne ressort pas de ses écritures d'appel ou de première instance qu'elle aurait formulé d'autre demande que celle d'une restitution, en application du a) de l'article 111 du code général des impôts, demande que la cour administrative d'appel a rejetée ;

Considérant que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêt attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le second litige, le vérificateur a remis une charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui était périmée, en ce qu'elle mentionnait que la durée de la vérification sur place ne pouvait excéder trois mois pour les petites entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excédait pas 3 millions de francs, alors que cette limite avait été portée à 3,5 millions de francs à la date de la vérification, incluant de ce fait la société en cause ; que, cependant, la cour a pu sans erreur de droit juger que l'absence de cette mention est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a pas privé le contribuable des garanties qui en résultent, dès lors qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité n'a pas dépassé la durée de trois mois ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gérant, alors commun, de la SARL Aux Villes de l'Est et de la SARL MBH a reçu en mains propres, le 24 novembre 1994, un avis de vérification de comptabilité, à compter du 30 novembre 1994, de la SARL MBH, à l'occasion d'une visite sur place du vérificateur dans les locaux de la SARL Aux Villes de l'Est, où une vérification de comptabilité était en cours ; que la cour a pu sans erreur de droit ni contradiction de motifs juger que la circonstance que soient à l'origine de la vérification de comptabilité de la SARL MBH des constatations opérées le 24 novembre 1994 dans les pièces comptables de la SARL Aux Villes de l'Est, qui ont mis en évidence l'avance en compte courant consentie à la SARL MBH, est par elle-même sans incidence sur la date de début de la vérification de comptabilité de la SARL MBH, qui a commencé le 30 novembre 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la SARL AUX VILLES DE L'EST-MBH n'établissait pas avoir été privée du seul fait de l'unique entrevue du gérant de la SARL MBH avec le vérificateur le 30 novembre 1994 de la possibilité d'un débat contradictoire sur les constatations opérées et les redressements envisagés sur l'avance en compte courant consentie à cette société, distinct de celui qu'il avait eu au sujet de la même avance le 24 novembre 1994 en tant que gérant de la SARL Aux Villes de l'Est, quel qu'ait été le délai dans lequel ont été ensuite notifiés les redressements à la SARL MBH, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, réintégrer dans les bénéfices imposables de la société Aux Villes de l'Est, d'une part, les sommes versées au gérant minoritaire de la société, dès lors que celui-ci ne figurait pas sur la liste des salariés de l'entreprise et qu'aucun élément de la comptabilité de celle-ci ne permettait de déterminer la nature de rémunération des versements en cause, d'autre part, l'indemnité versée à l'ancien occupant des lieux, dès lors que la société ne pouvait être regardée ni comme ayant versé une indemnité d'éviction en lieu et place du propriétaire, ni comme ayant versé un supplément de loyer ;

Considérant enfin que c'est sans commettre d'erreur de droit et sans inexactement qualifier ni dénaturer les faits de l'espèce que la cour a jugé que l'abandon de créance consenti au profit de la société La Taverne était étranger à une gestion commerciale normale, dès lors que la société requérante se bornait à alléguer, sans fournir aucun élément probant, que cette libéralité aurait eu comme contrepartie des économies réalisées dans les achats de boissons du fait des tarifs consentis par les fournisseurs communs des deux établissements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AUX VILLES DE L'EST - MBH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296956
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ (ART. L. 10 DU LPF) - REMISE D'UN EXEMPLAIRE PÉRIMÉ - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - ABSENCE, DÈS LORS QUE CETTE CIRCONSTANCE N'A EN L'ESPÈCE PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'AUCUNE GARANTIE [RJ1].

19-01-03-01 Le vérificateur a remis au représentant de la société vérifiée une charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui était périmée, en ce qu'elle mentionnait que la durée de la vérification sur place ne pouvait excéder trois mois pour les petites entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excédait pas 3 millions de francs, alors que cette limite avait été portée à 3,5 millions de francs à la date de la vérification, incluant de ce fait la société en cause. Cette inexactitude est restée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a pas privé le contribuable des garanties qui résultent de la charte, dès lors qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité n'a pas, en l'espèce, dépassé la durée de trois mois.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant des voies de recours indiquées par la charte, 20 octobre 2004, Sté Présence Autos, n° 253089, inédite au Recueil, RJF 1/05 n° 10.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 296956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296956.20090304
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