Vu l'ordonnance du 6 octobre 2008, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jérôme A, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. A et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2004 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident de la circulation dont il a été victime sur la route départementale 224 ;
2°) à ce que la somme de 1 525 euros soit mise à la charge du département de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 , ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A dirigée contre le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis, à hauteur de 10 000 euros, en raison d'un accident de la circulation dont il a été victime, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation ; que, par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Aude.