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05/03/2009 | FRANCE | N°295736

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2009, 295736


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, sur la requête de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron, elle a, réformant le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de cette section tendant à la décharge de la taxe professionnelle à

laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, sur la requête de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron, elle a, réformant le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de cette section tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, déchargé par cet arrêt ladite section de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à concurrence, respectivement, des sommes de 5 882 euros, 4 568 euros, 2 895 euros, 8 356 euros et 13 394 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron l'intégralité des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale a estimé que, compte tenu de la nature de son activité, la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron entrait dans le champ d'application de la taxe professionnelle, et l'a assujettie à des cotisations au titre de cette taxe pour les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à la suite de ce contrôle, des cotisations de taxe professionnelle ont également été mises à la charge de cet organisme au titre des années 2000 et 2001 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, sur la requête de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron, réformé le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de cette section tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001, et déchargé ladite section des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 à concurrence, respectivement, de 5 882 euros, 4 568 euros, 2 895 euros, 8 356 euros et 13 394 euros ;

Considérant, d'une part, que selon les dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 1997 : Il est créé une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture. L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la même loi : (...) Les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent : a) la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; b) l'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ; c) la participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ; d) la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; e) la faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 un f ainsi rédigé : f) la participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles. ; que, d'autre part, selon l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1451 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 3º Les organismes suivants (...) : syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que les syndicats professionnels agricoles ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts que dans la seule mesure où les opérations qu'ils réalisent ou les services qu'ils fournissent à leurs membres ont pour objet exclusif de favoriser la production agricole et ne portent que sur des biens ou équipements nécessaires à cette production, à l'exclusion notamment de toutes opérations ayant pour objet en aval de l'activité de production de valoriser l'image commerciale et la notoriété des produits concernés et d'accroître les ventes ; qu'il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé dans son arrêt que l'activité de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron a consisté, durant la période en cause, à vendre des labels et des étiquettes correspondant à l'appellation Marennes-Oléron et à financer, avec les recettes ainsi obtenues, des campagnes de promotion et de publicité pour les produits bénéficiant de cette appellation, que ces opérations portaient exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations conchylicoles du bassin de production de Marennes-Oléron au sens du 3° du II de l'article 1451 du code général des impôts et qu'ainsi, la section requérante pouvait prétendre à l'exonération de taxe professionnelle prévue par cet article, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique inexacte ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il découle des missions et de l'organisation des sections conchylicoles régionales telles qu'elles sont prévues par les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la loi du 2 mai 1991, que ces sections doivent être regardées, pour l'application de l'article 1451 du code général des impôts, comme un syndicat professionnel agricole, dès lors qu'elles assurent la représentation et la promotion des intérêts généraux des exploitations conchylicoles et participent à l'amélioration des conditions d'élevage et d'affinage des huîtres ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel organisme ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1451 du code général des impôts que dans la seule mesure où les opérations auxquelles il se livre ou les services qu'il fournit à ses membres ont pour objet exclusif de favoriser la production agricole et ne portent que sur des biens ou équipements nécessaires à cette production ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le but de promouvoir les intérêts économiques de ses adhérents, la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron a procédé au dépôt en 1984 de la marque Huîtres de Marennes-Oléron et du logo-type correspondant ; qu'elle a également créé en 1989 un label rouge dénommé Huîtres vertes, fines de claires de Marennes-Oléron ; qu'elle assure la promotion de ces appellations, par des actions publicitaires financées à partir des ressources tirées de la vente de ces étiquettes et labels, dont l'apposition est impérative sur tout emballage d'huîtres provenant d'un établissement implanté dans ce bassin ; que ces opérations de promotion en aval de l'activité de production ne peuvent être regardées comme portant exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles au sens des dispositions du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence positive sur la production dont il s'agit ; qu'il suit de là que, compte tenu de la nature de l'activité qu'il a déployée, l'organisme requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération de taxe professionnelle prévue par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que si la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron soutient que l'administration se serait livrée à une interprétation formelle de la loi fiscale lui permettant de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, et se prévaut à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une lettre du 21 juin 2000 du sous-directeur de la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il résulte de l'instruction que ce courrier était relatif à la taxe sur les salaires et non à la taxe professionnelle, et que, par suite, la section requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir dans le cadre du présent litige ; que, si l'organisme requérant se prévaut également d'un courrier adressé le 28 août 2000 au président du comité national de la conchyliculture par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche, relatif au statut des sections régionales de la conchyliculture, les termes de ce courrier ne peuvent, en tout état de cause, constituer une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 février 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont remises à la charge de la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron à concurrence, respectivement, des sommes de 5 882 euros (38 585 F), 4 568 euros (29 962 F), 2 895 euros (18 993 F), 8 356 euros (54 811 F) et 13 394 euros (87 858 F).

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295736
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES (ART. 1451, I, 3° DU CGI) - 1) NOTION - SECTIONS CONCHYLICOLES RÉGIONALES (ART. 7 ET 8 DE LA LOI DU 2 MAI 1991) - INCLUSION - 2) BÉNÉFICE - CONDITION - OPÉRATIONS DEVANT PORTER EXCLUSIVEMENT SUR DES PRODUITS OU INSTRUMENTS NÉCESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES - NOTION - OPÉRATIONS DE PROMOTION DES PRODUITS D'UNE FILIÈRE AGRICOLE - EXCLUSION [RJ1].

19-03-04-03 Exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) au bénéfice des syndicats professionnels agricoles.,,1) Il découle des missions et de l'organisation des sections conchylicoles régionales, telles qu'elles sont prévues par les articles 7 et 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, que ces sections doivent être regardées, pour l'application de cette exonération, comme un syndicat professionnel agricole.,,2) Le bénéfice de l'exonération n'est ouvert qu'aux syndicats professionnels agricoles dont les opérations ont pour objet exclusif de favoriser la production agricole et ne portent que sur des biens ou équipements nécessaires à cette production, à l'exclusion notamment de toutes opérations ayant pour objet en aval de l'activité de production de valoriser l'image commerciale et la notoriété des produits concernés et d'accroître les ventes, nonobstant la circonstance que de telles opérations sont susceptibles d'avoir une incidence positive sur la production dont il s'agit.


Références :

[RJ1]

Rappr., sous le régime de la patente, 15 mars 1946, Syndicat X…, n° 76646, p. 83.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2009, n° 295736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295736.20090305
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