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06/03/2009 | FRANCE | N°306409

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, 306409


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 du recteur de l'académie d'Amiens rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 000 000 F (152 449 euros), augm

entée des intérêts à compter du 9 mars 1998 et de la capitalisatio...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 du recteur de l'académie d'Amiens rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 000 000 F (152 449 euros), augmentée des intérêts à compter du 9 mars 1998 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi pour la période du 7 mars 1986 au 12 septembre 1992 du fait de son absence de réintégration comme maître auxiliaire pendant cette période et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel cette décision a été régulièrement notifiée ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que la décision du 18 juin 1982 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens avait refusé de renouveler, pour l'année scolaire 1982-1983, la délégation de M. A, maître-auxiliaire, avait été annulée par un jugement du 29 janvier 1985 du tribunal administratif d'Amiens, jugement confirmé en appel par le Conseil d'Etat, d'autre part, que le recteur de l'académie d'Amiens, qui était tenu, en application de ce jugement, de réintégrer d'office M. A dans ses fonctions avec effet à la date de la décision annulée, ne l'avait réintégré qu'à compter du 8 septembre 1992, la cour administrative d'appel de Douai a affirmé, pour accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée par le recteur, que la créance dont se prévalait M. A à raison de son absence de réintégration pendant la période ayant couru entre le 6 mars 1986, date jusqu'à laquelle il avait déjà reçu réparation, et le 8 septembre 1992, date de sa réintégration, trouvait son origine dans les droits acquis au titre des décisions implicites de refus de réintégration qu'aurait prises, à chaque rentrée scolaire, le recteur de l'académie d'Amiens ;

Considérant que le fait générateur de la créance invoquée par M. A était constitué, non, comme l'a déclaré la cour, par des décisions implicites de refus de réintégration qu'aurait prises le recteur, mais, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, par l'éventuelle notification de la décision initiale, en date du 18 juin 1982, par laquelle le recteur avait refusé le renouvellement de la délégation ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié le fait générateur à l'origine de sa créance et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 4 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306409
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 306409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306409.20090306
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