Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation, transmise par le préfet de Mayotte, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Koungou (Mayotte) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. Ahmed D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées (...) ;
Considérant que M. E, qui n'est pas l'auteur de la protestation consignée dans le procès-verbal du bureau de vote n°03 des opérations du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Koungou (Mayotte) en vue de la désignation des conseillers municipaux, n'est pas une partie intéressée, au sens de l'article R. 116 précité du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la réclamation transmise par le préfet de Mayotte ;
Sur les conclusions de M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Ahmed D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd E, à M. Ahmed D, à M. Saïd F et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.