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10/03/2009 | FRANCE | N°315113

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 315113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2008 et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'hamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306705 du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'u

ne part, à l'annulation du jugement du 2 février 2006 par lequel le tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2008 et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'hamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306705 du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que, par une ordonnance du 12 juillet 2007, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de Mme A, enregistré le 20 juin 2007 sous le n° 306705 et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Nantes du 30 mars 2007, au motif qu'il n'était pas présenté par le ministère d'un avocat ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 19 juin 2007, une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près du Conseil d'Etat ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de l'ordonnance n° 306705 du 12 juillet 2007 est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 306705 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance en date du 12 juillet 2007 du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 306705 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315113
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 315113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315113.20090310
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