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11/03/2009 | FRANCE | N°282151

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 282151


Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 5 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, par ce jugement, le tribunal a fait droit à la demande de revalorisation de la pension de retraite de M. Tahar A à compter du 2 août 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter le droit de l'intéressé au paiement des arrérages à la période commençant à courir à compter du 1er janvier 199

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 5 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, par ce jugement, le tribunal a fait droit à la demande de revalorisation de la pension de retraite de M. Tahar A à compter du 2 août 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter le droit de l'intéressé au paiement des arrérages à la période commençant à courir à compter du 1er janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Boualem A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Poitiers que la demande de M. Tahar A, ressortissant algérien, tendant à la revalorisation de sa pension de retraite a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 23 mai 2003 ; que par jugement du 4 mai 2005, ce tribunal, d'une part, a annulé cette décision au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel et, d'autre part, a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la Caisse des dépôts et consignations de verser à M. A les compléments d'arrérages de sa retraite à compter du 2 août 1975, date de cristallisation de sa pension ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fixé au 2 août 1975 le point de départ des arrérages ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 24 septembre 1965 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures (...) ;

Considérant que la demande présentée au MINISTRE DE LA DEFENSE le 30 janvier 2003 par M. Tahar A tendait à la revalorisation de sa pension ; que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé le refus opposé à l'intéressé, a fixé au 2 août 1975 le point de départ des arrérages de sa pension ; que le moyen tiré de la prescription prévue par l'article 22 du décret du 24 septembre 1965, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le tribunal administratif en ne soulevant pas d'office ce moyen, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Boualem A, qui a régulièrement repris l'instance après le décès de son père, M. Tahar A, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Christophe Balat, avocat de M. Boualem A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Jean-Christophe Balat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jean-Christophe Balat, avocat de M. Boualem A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jean-Christophe Balat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Boualem A.

Une copie sera adressée, pour information, à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282151
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 282151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:282151.20090311
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