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11/03/2009 | FRANCE | N°294587

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 294587


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djiriké A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djiriké A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Daimbéré B, de nationalité malienne, était titulaire de la carte du combattant et bénéficiait de la retraite du combattant, au taux fixé pour les ressortissants maliens en application des dispositions de l'article 71-I de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; que l'intéressé a demandé, par une lettre reçue par l'administration le 23 octobre 2000, que le montant de sa retraite du combattant soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; que M. Djiriké A, représentant les héritiers de M. Diambéré B, qui a repris l'instance à la suite du décès de ce dernier le 10 mai 2002, se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 précité que les retraites du combattant perçues par les ressortissants maliens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance du Mali, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant ne peut être regardée comme un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposée par le ministre de la défense à la demande présentée par M. Diambéré B en vue de la revalorisation de sa retraite de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des retraites du combattant est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la retraite du combattant servie à M. Diambéré B doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. Djiriké A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. Diambéré B a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la retraite du combattant qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 23 octobre 2000, date de réception de sa demande de révision de pension, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension jusqu'au 10 mai 2002, date du décès de M. Diambéré B ; qu'il a demandé le 31 janvier 2002 la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Djiriké A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thitiez, la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 et la décision implicite de refus du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date.

Article 3 : Les intérêts afférents aux arrérages de la pension de M. A échus le 31 janvier 2002 seront calculés conformément au dispositif ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Djiriké A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294587
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 294587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294587.20090311
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