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11/03/2009 | FRANCE | N°317244

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 317244


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Coggia (Corse-du-Sud) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Coggia (Corse-du-Sud) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. M relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coggia ;

Sur la révision de la liste électorale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. N et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : (...) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; qu'aux termes de l'article R. 10 du même code : Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission (...) ;

Considérant que le tableau rectificatif dressé en application de l'article L. 17 du code électoral par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale dans la commune de Coggia ne comportait pas la signature du délégué de l'administration en violation de l'article R. 10 du code électoral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le délégué de l'administration avait averti le préfet, par un courrier du 25 décembre 2007, qu'il ne pourrait, pour des raisons de santé, être présent lors de la réunion de la commission ; que, dans ces circonstances, cette irrégularité n'a pas à elle seule été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus par le maire de Coggia de laisser M. M consulter le registre des décisions de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, pour regrettable qu'il est, n'a pas constitué une manoeuvre destinée à l'empêcher d'exercer des recours utiles contre les décision de la commission ; que, d'ailleurs, M. M a exercé plusieurs recours contre de nouvelles inscriptions sur la liste électorale devant le tribunal d'instance, qui ont été rejetés ;

Sur le déroulement des opérations électorales :

Considérant qu'en admettant qu'une procuration a été écartée à tort et qu'une autre a été irrégulièrement enregistrée, ces irrégularités, qui n'ont porté que sur deux suffrages, n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix, fausser les résultats du scrutin ;

Sur la propagande électorale :

Considérant que si le maire sortant de la commune, candidat élu lors des élections contestées, a adressé des courriers manuscrits et personnels à des électeurs, ces courriers, dont les termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, n'ont pas revêtu, compte tenu de leur présentation et de leur teneur, et alors même qu'ils étaient rédigés sur un papier à en-tête de la mairie, le caractère d'une pression officielle de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. M la somme que demandent M. N et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. N et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine M, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Jean-Paul N, à M. Jean-François D, à Mme Jeanne E, à M. Thomas K, à Mme Angèle G, à M. Michel L, à M. Jean-Thomas F, à M. François K, à Mme Julie H, à M. Emile J, à Mme Marie-Françoise C, à M. Stéphane I, à M. Sébastien A, à M. Joseph O et à M. Dominique B.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317244
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 317244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317244.20090311
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