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20/03/2009 | FRANCE | N°325967

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2009, 325967


Vu, l'ordonnance n° 09BX0058 du 10 mars 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Monsieur Hamza A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 2009, par laquelle M. Hamza A demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900555 du 10 février 2009 par laquelle le juge des réf

érés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, s...

Vu, l'ordonnance n° 09BX0058 du 10 mars 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Monsieur Hamza A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 2009, par laquelle M. Hamza A demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900555 du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la mise en exécution forcée de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner la restitution du passeport de Monsieur A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la confiscation de son passeport par la gendarmerie a porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que cette retenue entraîne des effets excessifs ; qu'en effet le requérant ne peut pas accomplir les démarches tendant à renouveler son passeport ; que l'exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale telle qu'elle est issue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre cette exécution méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors que la séparation avec son fils irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de ce dernier ; qu'enfin, il ne peut mener une vie familiale normale qu'en France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 13 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant dès lors que les services de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport des étrangers en situation irrégulière ; que cette mesure a pour objet de s'assurer du départ effectif de l'étranger en situation irrégulière du territoire national ; que l'exécution de la mesure d'éloignement ne porterait pas atteinte au droit du requérant de mener une vie familiale normale dans la mesure où le requérant et sa famille peuvent vivre dans un autre pays ; qu'en effet, l'épouse du requérant n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français puisque son titre de séjour n'est valable que jusqu'en octobre 2009 ; que la simple circonstance que le refus du titre de séjour d'un des parents puisse affecter la situation de l'enfant ne peut être regardé comme portant atteinte à son intérêt supérieur ; que par ailleurs, il semble que les mesures d'obligation de quitter le territoire français puissent être prises et exécutées sans que l'administration n'examine préalablement la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Hamza A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 mars 2009 à 11 h au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Hamza A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Hamza A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2004 pour y poursuivre des études et a épousé le 27 juillet 2005, en Algérie, une ressortissante croate titulaire d'un titre de séjour « étudiant » ; que M. A dont la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avec obligation de quitter le territoire français et dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2009, ne s'est pas présenté à l'embarquement le 8 février 2009 en vue de son retour vers l'Algérie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que du fait de son refus de regagner l'Algérie et alors que son passeport retenu par l'administration devait lui être, conformément aux dispositions de l'article L. 611-2 précité, remis à l'aéroport avant l'embarquement, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé de manière manifestement illégale de sa liberté d'aller et venir ; que la durée de rétention de son passeport ne peut être regardée comme disproportionnée aux besoins de l'administration ;

Considérant que si M. A, père d'un enfant né en France le 11 octobre 2007, invoque l'atteinte à son droit à la vie familiale, il a lui-même admis, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif et ainsi qu'il est apparu à l'audience publique, que, à supposer même qu'il ne veuille ou ne puisse regagner l'Algérie, la République croate pouvait les accueillir lui-même, son épouse et son enfant ; qu'ainsi il n'a pas été porté d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter la demande présentée par lui au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hamza A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hamza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325967
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 325967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325967.20090320
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