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23/03/2009 | FRANCE | N°321959

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 321959


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal

de Bobigny et a proclamé élue au conseil municipal de Bobigny Mme N...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bobigny et a proclamé élue au conseil municipal de Bobigny Mme Nadia A ;

2°) de dire que la décision la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est mal fondée et qu'il est de bonne foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. Pierre C, candidat aux élections organisées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bobigny, a déclaré M. C inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 4 612 euros, représentant plus de 22 % du total de ses dépenses électorales et plus de 8 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 30 janvier 2008 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. C et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre C, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Nadia A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321959
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 321959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321959.20090323
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