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25/03/2009 | FRANCE | N°318121

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318121


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chenoise (77160) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chenoise (77160) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Melun, qui a visé dans son jugement la protestation, le mémoire en réplique et les conclusions de M. A, n'a pas analysé dans ses visas les griefs développés à leur soutien, il est constant qu'il a répondu à ces griefs dans son jugement qui est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A produit neuf attestations faisant état de discussions qui ont pu avoir lieu à l'intérieur du bureau de vote entre le maire sortant et des électeurs, il ne ressort pas de ces attestations que ces discussions, eu égard à leur teneur, auraient constitué une violation des dispositions de l'article R. 48 du code électoral, aux termes duquel : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Chenoise en vue de l'élection des conseillers municipaux ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318121
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 318121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318121.20090325
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