Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chenoise (77160) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Melun, qui a visé dans son jugement la protestation, le mémoire en réplique et les conclusions de M. A, n'a pas analysé dans ses visas les griefs développés à leur soutien, il est constant qu'il a répondu à ces griefs dans son jugement qui est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A produit neuf attestations faisant état de discussions qui ont pu avoir lieu à l'intérieur du bureau de vote entre le maire sortant et des électeurs, il ne ressort pas de ces attestations que ces discussions, eu égard à leur teneur, auraient constitué une violation des dispositions de l'article R. 48 du code électoral, aux termes duquel : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Chenoise en vue de l'élection des conseillers municipaux ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.