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30/03/2009 | FRANCE | N°296463

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 296463


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Michel A, annulé le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Caen et déchargé l'intéressé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 9...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Michel A, annulé le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Caen et déchargé l'intéressé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait une activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie UAP, devenue AXA, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que, dans le cadre d'un protocole d'accord intervenu entre cette compagnie et le syndicat des agents généraux d'assurances pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau statut de la profession approuvé par décret du 15 octobre 1996, l'intéressé avait perçu en 1997 une indemnité compensatrice différentielle d'un montant de 328 000 francs qu'il s'était abstenu de déclarer ; que, par notification de redressements du 19 décembre 2000, cette indemnité a été soumise au régime d'imposition des plus-values professionnelle à hauteur de 66 %, et imposée, pour le surplus, dans les conditions de droit commun, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à la lettre 21 septembre 1999 par laquelle le directeur de la législation fiscale avait admis de faire bénéficier les indemnités de cette sorte versées aux agents généraux d'assurances d'une imposition atténuée ; que M. A ayant contesté le complément d'impôt sur le revenu résultant du redressement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2002 et déchargé M. A du supplément d'impôt litigieux ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater de ce code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors même que le versement de l'indemnité objet du litige a pu être présenté, par une formulation erronée, comme ayant pour but de compenser la dépréciation de droits de créances constitutifs d'un élément d'actif du patrimoine professionnel des agents généraux d'assurances, la somme correspondante constituait une aide destinée à compenser, en un seul versement, un probable manque à gagner résultant de la diminution du nombre et du montant des commissions à percevoir par les agents généraux d'assurances et la dépréciation potentielle corrélative de la valeur de leur portefeuille d'assurance ; que cette aide présente le caractère d'une recette imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en jugeant que l'indemnité litigieuse avait eu pour objet de réparer la diminution de valeur de l'actif immobilisé de M. A et ne pouvait, dès lors qu'elle compensait une perte non déductible sous forme de provision pour dépréciation en raison des principes de la comptabilité de caisse, constituer une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de qualification juridique dont procède une erreur de droit ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'arrêt du 7 juin 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit ci-dessus, que l'indemnité litigieuse est intégralement imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans les conditions de droit commun ; que l'application au bénéfice de M. A de la mesure de faveur prévue par la lettre du directeur de la législation fiscale du 21 septembre 1999 au profit des agents généraux d'assurances et imposant seulement 34 % du montant de l'indemnité au taux de droit commun, le surplus étant taxé suivant le régime des plus-values professionnelles, n'avait ni à être motivée, ni à être liée à la réalisation effective de plus-values ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ; que M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux commissions reçues en contrepartie d'un service rendu à la compagnie d'assurance et non à des aides financières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison de l'indemnité litigieuse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2006 de la cour administrative de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes contre le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296463
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 296463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296463.20090330
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