Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat le renvoi, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Nantes, du jugement de ses requêtes enregistrées sous les n° 07NT02162, 08NT00219, 08NT00251, 07NT01803, 07NT01928, 07NT00285, 07NT01930, 07NT01845, 07NT01929 et 07NT01938 au greffe de cette cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant que, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l'intéressé d'en justifier les raisons ; que, pour justifier cette suspicion à l'encontre de la cour administrative d'appel de Nantes, M. A se borne à invoquer la durée de certaines procédures, le caractère selon lui « suspect » d'ordonnances rendues par des magistrats de cette cour le 30 avril 2004, les propos qu'auraient tenus les dirigeants d'un des établissements publics défendeurs aux instances qu'il a introduites devant elle et les discriminations dont il aurait été victime, sans apporter aucun élément permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces allégations ; que pour le surplus, les moyens qu'il soulève viennent exclusivement au soutien des conclusions dont il a saisi la cour ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que la cour compétente puisse être légitimement suspectée de partialité à son égard ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la cour administrative d'appel de Nantes.