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08/04/2009 | FRANCE | N°282010

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 282010


Vu 1°), sous le n° 282010, le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Lalja A, annulé la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'attribution du bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. Rabia C, son époux, décédé le

25 février 1996 ;

Vu 2°), sous n° 282345, le pourvoi, enregistr...

Vu 1°), sous le n° 282010, le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Lalja A, annulé la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'attribution du bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. Rabia C, son époux, décédé le 25 février 1996 ;

Vu 2°), sous n° 282345, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Lalja A, annulé sa décision du 17 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'attribution du bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. Rabia C, son époux, décédé le 25 février 1996 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois susvisés sont relatifs à un même litige et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE demandent l'annulation, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de pension de veuve présentée par Mme A, du chef de l'indemnité personnelle et viagère versée à M. C, ancien sergent-chef de l'armée française, décédé le 25 février 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant que M. C, ressortissant algérien, était titulaire d'une pension militaire de retraite qui, en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2002, peut faire l'objet d'une réversion ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le droit de Mme A à pension de veuve doit s'apprécier au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables au 3 juillet 1962 dont la rédaction était issue de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme des régimes des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme ;

Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code alors en vigueur, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 1954 : La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 56 et L. 64 précités ; que ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée : Les mariages conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et non encore déclarés doivent être inscrits sur les registres de l'état civil aux mêmes conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 ; qu'aux termes de son article 6 : Du vivant des époux, passé le délai de cinq jours fixé à l'article 3, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 9, les époux (...) conservent la faculté de faire inscrire le mariage sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 3. / Le mariage, inscrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, n'est réputé exister, pour l'exercice des droits prévus à l'article premier, deuxième alinéa, qu'à dater du jour de son inscription ; qu'enfin, aux termes de son article 7 : Sans préjudice également des sanctions prévues à l'article 9, le mariage non déclaré dans le délai de cinq jours prévu à l'article 3, peut, également, être inscrit sur les registres de l'état civil, sur le vu d'un jugement (...) / Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Rabia C a cessé ses activités dans l'armée le 1er janvier 1962 ; que Mme A a obtenu un jugement recognitif du 27 mai 1996 et que le mariage entre M. Rabia C et Mme A a été inscrit le 16 juillet 1996 sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1957 précitée ; qu'il ressort notamment de l'extrait des Registres des actes de mariage, daté du 1er juin 2003, versé par Mme A, que le mariage entre M. Rabia C et Mme A a été contracté au cours de l'année 1950 ;

Considérant, en premier lieu, que les ministres soutiennent que le tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'erreur de droit en se fondant, pour regarder comme apportée la preuve de l'intervention du mariage plus de deux ans avant la cessation du service, sur un acte d'état civil recognitif établi par les autorités de la République algérienne du 16 juillet 1996 et qu'il aurait ainsi méconnu l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948 et l'article R. 45 du même code dans sa rédaction issue du décret du 13 août 1954 ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1957, applicables en l'espèce, que le mariage prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelés, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union ; que les ministres n'allèguent ni devant le tribunal, ni devant le Conseil d'Etat, qu'ils n'auraient pas été appelés en la cause de l'instance ayant abouti au jugement recognitif et que, par suite, ce jugement ne leur serait pas opposable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si les ministres invoquent les dispositions de l'article 47 du code civil pour contester la sincérité de l'acte d'inscription à l'état civil du mariage et soutiennent que les données du dossier militaire de M. C ne confirment pas l'existence du mariage avec Mme A, ces moyens sont nouveaux en cassation, et par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du MIINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Laldja A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282010
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 282010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:282010.20090408
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