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08/04/2009 | FRANCE | N°298601

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 298601


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Badra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 12 décembre 2001 rejetant la demande de l'intéressée tendant au rétablissement, à son profit, de la pension d'orpheline de sa fille ;

2°) réglant l'affaire au fon

d, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante devant le tribu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Badra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 12 décembre 2001 rejetant la demande de l'intéressée tendant au rétablissement, à son profit, de la pension d'orpheline de sa fille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Maître Cossa, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a bénéficié, après le décès de son premier époux le 19 mai 1959, d'une pension de réversion assortie de majorations familiales pour sa fille mineure ; qu'en raison de son remariage le 9 mai 1963, le versement de sa pension de réversion a été interrompu ; que sa fille a bénéficié d'une pension d'orpheline jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que Mme A a demandé au payeur général de l'ambassade de France à Alger le rétablissement à son profit de la pension dont bénéficiait sa fille dont le versement avait été interrompu en 1980 ; que par une décision du 17 mai 2000, le payeur général de l'ambassade de France à Alger a rejeté cette demande ; qu'à compter du 6 février 2006, Mme A a bénéficié à nouveau de sa pension de réversion, son second époux étant décédé ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de Mme A tendait à l'octroi d'une pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que sa demande devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault tendait à l'annulation de la décision du 17 mai 2000 par laquelle le payeur général de l'ambassade de France à Alger lui avait opposé un refus ; qu'il suit de là qu'en estimant que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault avait à bon droit jugé que la demande de l'intéressée n'était dirigée contre aucune décision et n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité ni dans celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est méprise sur la portée de cette demande et a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision dont Mme A a demandé l'annulation devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault constituait bien une décision de refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable, en tant qu'elle n'était pas dirigée contre une décision de l'administration se prononçant sur l'octroi d'une pension, la demande de Mme A ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par la loi en vigueur en matière de pensions. Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf (...) peut, s'il le désire, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'entre la date à laquelle sa fille a atteint l'âge de 21 ans et la date du décès de son second époux, Mme A ne pouvait bénéficier d'une pension de réversion ; qu'elle a d'ailleurs bénéficié à nouveau de sa pension de réversion à compter du 6 février 2006, son second époux étant décédé ; que, par suite, le payeur général de l'ambassade de France à Alger était tenu de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le payeur général de l'ambassade de France à Alger a rejeté sa demande tendant au rétablissement, à son profit, de la pension dont bénéficiait sa fille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 12 septembre 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 12 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano tendant l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Badra A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298601
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 298601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298601.20090408
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