Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Metin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de M. Metin A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hass, avocat de M. Metin A ;
Considérant qu'en se bornant à rappeler les moyens invoqués par M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, pour solliciter la qualité de réfugié, avant de rejeter sa demande sans examiner le bien-fondé de ces moyens, la commission a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros, à Me Haas, avocat de M. A, demandée par celui-ci au titre des frais exposés, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 13 avril 2004 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Haas la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Metin A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.