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10/04/2009 | FRANCE | N°299549

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 299549


Vu la décision du 29 février 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département des Hautes-Alpes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les

observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Hautes-Alpes,

- l...

Vu la décision du 29 février 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département des Hautes-Alpes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Hautes-Alpes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Hautes-Alpes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ;

Considérant qu'à l'issue du renouvellement du conseil général des Hautes-Alpes en 2004, le nouveau président a diligenté des audits internes et externes visant à établir la régularité de dépenses engagées par son prédécesseur, M. Alain A, dont il a communiqué une partie des résultats au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que saisi de demandes de communication de divers documents issus de ces audits, le président du conseil général l'a refusée au motif de leur caractère judiciaire, sans jamais alléguer l'inexistence de ces documents, motif maintenu devant la commission d'accès aux documents administratifs et devant le tribunal administratif de Marseille que M. A avait saisi d'un recours contre la décision de refus de communication ; que le tribunal a annulé cette décision et enjoint au conseil général de communiquer ces documents, par un jugement contre lequel le département s'est pourvu en cassation en maintenant son appréciation du caractère judiciaire des documents demandés ; qu'après avoir communiqué une partie mineure des documents, le département, en réponse à la demande d'astreinte à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif, a soutenu alors pour la première fois qu'une partie des documents en cause n'existait pas ; que par décision du 29 février 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir regardé, au vu des arguments antérieurement échangés entre les parties, les documents encore en cause comme existants, prononcé à l'encontre du département des Hautes-Alpes une astreinte de 100 euros par jour de retard s'il ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en réponse à la demande de liquidation instruite par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans le cadre de la présente instance, le département a, pour la première fois au cours de trois années de procédure, fourni des éléments permettant d'établir l'inexistence des documents demandés non encore communiqués ;

Considérant qu'en raison de l'attitude dilatoire du département, de ses affirmations sciemment erronées arguant de ce que les documents qu'il savait ne pas exister ne pouvaient être communiqués au motif qu'ils avaient été transmis au procureur de la République, répétées durant l'instance, et de l'absence totale de volonté de réparer spontanément les fautes ainsi commises, les éléments probants permettant d'établir la réalité des faits n'ayant été finalement produits qu'au stade ultime de l'instruction de la liquidation de l'astreinte, il y a lieu, l'exécution du jugement devant être regardée comme tardive et n'avoir eu lieu qu'à la date de l'enregistrement de la dernière production du département, le 6 juin 2008, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 mai 2008, inclus, au 6 juin 2008, inclus, au taux de 100 euros par jour ; qu'il n'y a pas lieu qu'elle soit versée au requérant, auquel il est loisible, s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité du département à raison du préjudice que son comportement lui a causé, mais, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, à l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le département des Hautes-Alpes est condamné à verser au budget de l'Etat la somme de 2 900 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au département des Hautes-Alpes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299549
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 299549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299549.20090410
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