Vu le pourvoi, enregistré le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay sous Bois cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 novembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 17 octobre 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et accordé à M. Husamettin A le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) » ;
Considérant que, par une décision du 2 novembre 2005 ayant l'autorité de la chose jugée, la Commission des recours des réfugiés a rejeté un recours de M. A, dirigé contre le rejet par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'après une nouvelle demande de l'intéressé rejetée par l'office le 17 octobre 2005, la commission, par la décision attaquée du 2 novembre 2006, a décidé que M. A était fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
Considérant qu'en statuant de la sorte, sans indiquer les faits nouveaux invoqués par M. A fondant sa seconde décision, la commission a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à M. A le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 2 novembre 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 2 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Husamettin A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.