La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°318264

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 avril 2009, 318264


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marquixanes ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A et autres le versement de

la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marquixanes ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A et autres le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant, en premier lieu, que si M. L soutient qu'un agent municipal aurait, au cours de la campagne, distribué des documents électoraux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats , il résulte de l'instruction que ces allégations ne sont pas établies, eu égard d'une part à l'imprécision des attestations versées au dossier par le requérant à leur appui et, d'autre part, aux déclarations de l'agent municipal en cause qui dément avoir procédé à la distribution de documents de propagande ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 27 du code électoral dispose que Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites , cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et circulaires, ne trouvait pas à s'appliquer aux tracts diffusés par la liste Union républicaine ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'utilisation de ces couleurs sur les tracts en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. L avait, devant le tribunal administratif, soulevé pour la première fois le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, en raison du soutien qu'il estime irrégulier apporté à la candidature de M. A par le receveur municipal, dans un mémoire en réplique daté du 6 mai 2008, postérieur à l'expiration du délai de recours ; qu'il ne se rattachait à aucun grief soulevé avant l'expiration de ce délai et constituait dès lors un grief nouveau ; que par suite, M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable ;

Considérant enfin que M. L soutient que la diffusion, entre les deux tours, par la liste Union républicaine , d'un tract informant les électeurs de la nullité de bulletins de vote distribués par voie postale et de la validité des seuls bulletins de vote disponibles au bureau de vote constituait une manoeuvre frauduleuse destinée à induire les électeurs en erreur sur le mode de scrutin et à les dissuader de recourir au panachage ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ce tract avait pour seul objet de mettre les électeurs en garde contre une erreur matérielle figurant sur les bulletins de vote de la liste Union républicaine , qui portait mention d'une date de scrutin erronée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. L a, le 15 mars 2008, distribué un tract en réponse à ce document, rappelant que le panachage était autorisé ; que dans ces circonstances, la diffusion du tract litigieux ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Marquixanes en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. L et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Gérard L est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard L, à M. Danielle D, à M. Gérard A, à M. Patrick B, à M. Daniel C, à M. Rémie E, à M. Jean-Marcel F, à M. Alain G, à Mme Céline H, à M. Joachim I, à Mme Claude J, à M. Yves K, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318264
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. PROPAGANDE ÉLECTORALE. TRACTS. - INTERDICTION DE L'USAGE DES COULEURS BLEU BLANC ROUGE (ART. R. 27 DU CODE ÉLECTORAL) - EXCLUSION.

28-04-04-02-02 L'interdiction, prévue à l'article R. 27 du code électoral, de l'usage des couleurs bleu blanc rouge par les affiches et les circulaires ne s'étend pas aux tracts.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 318264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318264.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award