La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2009 | FRANCE | N°326976

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2009, 326976


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901996 du 6 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la fron

tière, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avri...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901996 du 6 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé son placement en rétention ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

3°) d'ordonner sa remise en liberté du centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour prévu au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou à tout le moins un visa de long séjour tel que prévu à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ;

6°) d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les deux décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son mariage avec une ressortissante française postérieurement au prononcé de la mesure de reconduite à la frontière révèle un changement de circonstances de fait et de droit ; que ce mariage lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'au surplus, il répond à l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour par le préfet, dès lors qu'il a vécu plus de six mois avec la personne qu'il a épousée et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière constitue un détournement de procédure ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elles ont pour effet de le séparer du fils de son épouse, âgé de six ans, qu'il considère comme son propre fils et dont il s'occupe depuis plus de deux ans notamment en contribuant à son entretien et à son éducation ; que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences nécessaires du changement des circonstances de fait et de droit invoqué ; que l'urgence résulte de son placement et de son maintien en rétention ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 14 avril 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par lequel le ministre conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que la requête est devenue sans objet et qu'elle est dépourvue de caractère d'urgence dans la mesure où l'arrêté de reconduite à la frontière a été exécuté le 12 avril 2009 ; que l'enquête de flagrance pour violences conjugales atteste l'existence d'une menace à l'ordre public et que cette menace s'oppose à ce que soit délivré un visa de long séjour au requérant ; que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il a séjourné en France depuis plus de six mois avec son épouse ; que la circonstance qu'il se soit marié postérieurement à la prise de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas de nature à conférer à l'exécution de l'arrêté le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse serait méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 avril 2009 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant qui, compte tenu de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière a été mis à exécution, conclut à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui indique que l'administration fera droit à une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français que pourrait déposer M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2008 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a décidé son placement en rétention ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel et avant l'audience du 15 avril, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A a été mis à exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de son placement en rétention administrative sont devenues sans objet ; que toutefois la seule circonstance de cette mise en oeuvre administrative ne saurait priver d'effet la présente procédure de référé en tant qu'elle porte sur la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre du requérant, dès lors qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête qui a conservé son objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que les dispositions particulières prévues pour contester devant le juge administratif de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite d'un étranger à la frontière déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière ; que d'ailleurs, en l'espèce, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 décidant sa reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par un jugement en date du 7 octobre 2008, a rejeté sa demande ; qu'il en résulte qu'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 24 juillet 2008 décidant sa reconduite à la frontière, M. A a épousé, le 31 janvier 2009, une ressortissante française ; que cette circonstance, nonobstant le caractère récent de ce mariage, et eu égard au fait que M. A soutient, sans être utilement contredit, que sa relation avec son épouse qui remonte à deux années, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant que son épouse à eu d'une précédente union, et que le risque d'atteinte à l'ordre public invoqué par l'administration dans son mémoire en défense ne l'a plus été à l'audience publique, est de nature à conférer à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il est fondé également à demander qu'il soit enjoint à l'administration d'examiner, au regard des motifs de la présente ordonnance, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ; que l'administration a d'ailleurs déclaré, en audience publique, qu'elle ferait droit à une telle demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu enfin d'enjoindre à l'administration de procéder à l'examen d'une demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au placement en rétention de M. A.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de M. A.

Article 3 : Il est enjoint aux autorités administratives compétentes d'examiner, au regard des motifs de la présente ordonnance, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy de Dôme de procéder à l'examen d'une demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale que M. A est invité à lui présenter sur le fondement sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Puy de Dôme.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326976
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2009, n° 326976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326976.20090415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award