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20/04/2009 | FRANCE | N°327162

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2009, 327162


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jamal A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire

, d'enjoindre, sur le même fondement, au ministre, de réexaminer sa demande de v...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jamal A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le même fondement, au ministre, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que son épouse résidant en France a dû donner naissance prématurément à leur fille le 30 mars 2009 ; que cet enfant est décédé le 9 avril 2009 ; qu'il y a urgence à organiser les obsèques ; que la décision de refus de visa porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à son droit à la protection contre les traitements inhumains ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que les conséquences du maintien du refus de visa seraient irrémédiables et seraient de nature à constituer un traitement inhumain pour lui et son épouse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions aux fins de délivrance du visa présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que la date des obsèques de l'enfant n'est pas déterminée, et que la tardiveté avec laquelle le requérant s'est procuré un passeport, dont il n'est titulaire que depuis le 9 avril 2009, ne lui permet pas d'invoquer l'urgence à remettre en cause une décision de refus de visa en date du 10 avril 2009 ; à titre subsidiaire, qu'il accueillera avec bienveillance une nouvelle demande de visa de la part du requérant, dès lors que l'ensemble des informations concernant le projet de séjour lui seront fournies ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas fondé, dès lors que les époux ont fait le choix de demeurer séparés, l'épouse du requérant ayant la possibilité de se rendre au Maroc, et que le requérant ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'un visa de court séjour en France ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit à la protection contre les traitements inhumains n'est pas fondé, dès lors que la décision est provisoire et n'a pas pour conséquence de soumettre le requérant à un traitement inhumain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 20 avril 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que si le refus d'un visa d'entrée en France à un ressortissant étranger n'est pas en principe de nature à créer une situation d'urgence exigeant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tel n'est pas le cas en l'espèce, où le décès, le 9 avril 2009 à l'âge de 10 jours, de la fille de M. A et la précarité de la situation de son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire français, imposent qu'il puisse se rendre en France afin de rendre les derniers devoirs à sa fille et de pourvoir à l'organisation des obsèques ; que le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé méconnait manifestement le droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le ministre puisse utilement invoquer à cet égard le choix des époux de mener une vie séparée depuis la reconduite à la frontière dont a fait l'objet le requérant, ni l'imprécision qui entoure la date des obsèques, que le séjour de M. A a précisément pour but d'organiser, ni enfin la circonstance que M. A ne serait titulaire d'un passeport que depuis le 9 avril 2009 ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au ministre de réexaminer dans les quarante-huit heures de la notification de la présente ordonnance et à la lumière de ses motifs la demande de visa de M. A ; que le ministre ayant indiqué ne pas s'opposer à prendre en considération à titre humanitaire la situation de M. A, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de visa de court séjour présentée par M. Jamal A.

Article 2 : L'Etat versera à M. Jamal A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jamal A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327162
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2009, n° 327162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327162.20090420
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