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23/04/2009 | FRANCE | N°321486

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 321486


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel V, demeurant ..., M. Jean-Pierre G, demeurant ...), Mme Josiane U, demeurant ... M. Gilbert L, demeurant ...), Mme Laurence D, demeurant ...), M. Michel AM, demeurant ...), Mme Catherine J, demeurant ...), M. Jean-Pierre AN, demeurant ...), Mme Khadija AP, demeurant ...), M. Gwenaël M, demeurant ...), Mme Marie-Thérèse AE, demeurant ...), Mme Nicole N, demeurant ...), M. Dominique A, demeurant ...), M. Ghislain AI, demeurant ...), M. Didier AG, demeurant ...), Mme Domi

nique S, demeurant ...), Mme Margaret AH, demeurant ......

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel V, demeurant ..., M. Jean-Pierre G, demeurant ...), Mme Josiane U, demeurant ... M. Gilbert L, demeurant ...), Mme Laurence D, demeurant ...), M. Michel AM, demeurant ...), Mme Catherine J, demeurant ...), M. Jean-Pierre AN, demeurant ...), Mme Khadija AP, demeurant ...), M. Gwenaël M, demeurant ...), Mme Marie-Thérèse AE, demeurant ...), Mme Nicole N, demeurant ...), M. Dominique A, demeurant ...), M. Ghislain AI, demeurant ...), M. Didier AG, demeurant ...), Mme Dominique S, demeurant ...), Mme Margaret AH, demeurant ...), M. Régis H, demeurant ...), M. Jean-Marc R, demeurant ...), M. Nazem Q, demeurant ...), M. Arnaud F, demeurant ...), Mme Marie-Ange I, demeurant ...), Mme Charline AJ, demeurant ...), Mme Stéphanie AK, demeurant ..., M. Nabil AO, demeurant ...), M. Jérôme AL, demeurant 1..., Mme Catherine B, demeurant ...), Mlle Clémentine AB, demeurant ..., M. Damien AA, demeurant ...), Mme Elodie Z, demeurant ...), M. Adrien Y, demeurant ...), Mme Julia AF, demeurant ...) ; M. V et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Chauny ;

2°) de rejeter les protestations de M. Mario P et autres et de valider leur élection ;

3°) subsidiairement, de conclure au non-lieu à statuer pour ce qui est des conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme Jocelyne AQ ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros à leur verser solidairement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Chauny, retenu le grief tiré de l'inscription frauduleuse de Mme Jocelyne AQ sur la liste Action pour l'avenir de Chauny conduite par M. V et proclamée élue à l'issue de ce scrutin ;

Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient en revanche, comme juge de l'élection, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que si le tribunal d'instance de Laon a, par un jugement en date du 9 janvier 2009, constaté l'inscription de Mme AQ depuis plus de cinq ans au rôle d'une des contributions directes communales, il n'en a, en revanche, pas contrôlé la régularité ; qu'en recherchant si la présence de Mme AQ sur la liste Action pour l'avenir de Chauny , dont le caractère frauduleux de l'inscription tant au rôle des contributions directes que sur la liste électorale de la commune de Chauny était soulevé devant lui, était constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, le tribunal administratif n'a ni méconnu la répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, ni soulevé d'office un moyen, ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi, ni entaché son jugement de défaut de motivation ou de contradiction de motifs ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant que la démission d'un élu postérieurement au scrutin ne saurait faire obstacle à ce que le juge de l'élection puisse apprécier si la présence de ce candidat sur une liste a pu constituer une manoeuvre susceptible de vicier le résultat des élections ; que M. V et autres ne sont pas fondés à soutenir que la démission de Mme AQ de son mandat de conseiller municipal au lendemain du scrutin aurait privé de leur objet les protestations, qui étaient dirigées contre l'ensemble des résultats du scrutin au motif que la présence de Mme AQ sur la liste proclamée élue avait vicié la sincérité des élections ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'aux termes de l'article 11 du même code : Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : (...) 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme AQ, qui était adjointe au maire sortant et figurait en sixième position sur la liste proclamée élue, s'est maintenue sur la liste électorale de la commune de Chauny en déclarant comme domicile une adresse correspondant à un garage, qui ne pouvait être affecté à usage d'habitation et n'ouvrait légalement pas droit à inscription au rôle des contributions directes à raison de la taxe d'habitation ; qu'elle ne pouvait justifier de sa présence sur la liste électorale en se fondant sur les dispositions de l'article 11 du code électoral dès lors que son inscription au rôle des contributions directes communales était irrégulière ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'inscription de Mme AQ au 1er janvier 2008 au rôle des contributions directes de la commune de Chauny à raison de ce seul local, ainsi que de son inscription sur la liste électorale de cette commune, pour soutenir qu'elle y était éligible et que leur liste était par suite régulièrement constituée ; que la circonstance que l'inscription de Mme AQ sur la liste électorale et au rôle des contributions directes était ancienne et n'avait jamais été contestée ne saurait lui retirer le caractère de manoeuvre destinée à permettre à Mme AQ de figurer sur la liste Action pour l'avenir de Chauny , alors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité dans cette commune ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que la liste Action pour l'avenir de Chauny , ainsi irrégulièrement constituée, était seule admise à se présenter au suffrage des électeurs puisque les deux autres listes n'avaient pu se présenter du fait des refus d'enregistrement opposés à raison des irrégularités entachant également leur déclaration de candidature, cette manoeuvre a vicié la sincérité de l'ensemble du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour ce motif les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chauny ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. P et de M. W qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. V et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. P et M. W au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. V et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel V, à M. Mario P, à M. Francis W et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée, pour information, à Mme Jocelyne AQ.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321486
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 321486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321486.20090423
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