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27/04/2009 | FRANCE | N°321785

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 321785


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nice, et à l'inéligibilité de M. Christian A ;

2°) d'annuler l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de Nice (Alpe

s-Maritimes) et de déclarer celui-ci inéligible pour une durée d'un an ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nice, et à l'inéligibilité de M. Christian A ;

2°) d'annuler l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de Nice (Alpes-Maritimes) et de déclarer celui-ci inéligible pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-11 du code électoral : Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales .../... Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection (...) ; que selon l'article L. 52-12 de ce même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 .../... chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) ;

Considérant que par une décision du 30 juin 2008, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé le compte de M. A, tête de liste aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 à Nice (Alpes-Maritimes) qui s'établissait, en dépenses, à 367 645 euros, alors que le plafond était fixé à 398 464 euros ; que cette commission est une autorité administrative et non une juridiction ; que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection d'un candidat, examine un grief tiré de l'absence, dans son compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ; que toutefois le requérant, M. D, se borne à alléguer qu'il avait des doutes sur le montant des dépenses engagées par la liste de M. A au regard de la qualité d'impression des documents diffusés, de l'envoi massif de courriers aux électeurs, de la rémunération de personnels affectés à la campagne de M. A, de la livraison de plateaux repas à ces personnels, de la location de salles de réunion, de la qualité technique de son site de campagne et des frais afférents aux permanences de campagne du candidat ; que ces allégations, formulées en termes généraux, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses correspondantes ont été sous-évaluées dans le compte de campagne de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

Considérant que M. D soutient que des sites internet de campagne en faveur de M. A étaient accessibles au public le jour du scrutin ; que la seule circonstance qu'ils soient restés ouverts ne suffit pas à établir une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 49 du code électoral ;

Considérant, en troisième lieu, que M. D soutient que M. A a entrepris des manoeuvres électorales, consistant en des accords secrets avec des listes concurrentes ou en la diffusion de sondages erronés dans la presse, de nature à fausser la sincérité du scrutin ; que ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Nice les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane D, à M. Christian A, à M. Patrick B et à Monsieur Jacques C.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321785
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 321785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321785.20090427
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