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29/04/2009 | FRANCE | N°312264

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 312264


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 décembre 2006 rejetant sa demande de réversion de la pension de son mari, ensemble la décision du 12 novembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) de la renvoyer auprès du service des pensions aux fins de liquider ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice admin

istrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bo...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 décembre 2006 rejetant sa demande de réversion de la pension de son mari, ensemble la décision du 12 novembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) de la renvoyer auprès du service des pensions aux fins de liquider ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de Mme A ;

Considérant que la demande de Mme A tendant à obtenir la réversion de la pension de son époux, professeur des Universités, a été rejetée par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 décembre 2006 au motif que la durée du mariage des époux, postérieure à la cessation d'activité, a été inférieure à quatre années et qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que suite à un recours gracieux, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a par une décision du 12 novembre 2007 confirmé le refus qui lui était opposé ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un professeur des universités titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;

Considérant que Mme A soutient, en premier lieu, que doit être écartée l'application des dispositions de nature législative ci-dessus mentionnées en se prévalant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 de la même convention et de l'article premier du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 39 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un fonctionnaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est, au sens de ces stipulations, discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant que si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfant, à une condition de durée de mariage de quatre années, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraudes, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi ; qu'un tel critère relatif à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardé, alors même qu'il ne prend pas en compte la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage, comme portant atteinte aux principes du droit au respect de la vie privée et du droit au respect des biens posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du protocole additionnel n°1, ni comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de cette convention ; que, dès lors, les moyens tirés par Mme A des stipulations de la convention doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la condition de durée de mariage ait été supprimée à compter du 1er juillet 2004 pour l'attribution d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 12 novembre 2007 ensemble la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 décembre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312264
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 312264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312264.20090429
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