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30/04/2009 | FRANCE | N°324881

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 324881


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal de Gonesse (Val-d'Oise) pour une période d'un an et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal de Gonesse (Val-d'Oise) pour une période d'un an et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 de ce même code dispose que, lorsque le compte de campagne a été rejeté, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par M. A, candidat tête de liste, élu conseiller municipal à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 9 mars 2008 à Gonesse (Val-d'Oise), faisait apparaître un montant des dépenses de 1 244,40 euros et un montant des recettes de 980 euros à la date du 7 mai 2008 à laquelle il a été déposé ; que ce compte présentait ainsi un déficit ; que, par suite, alors même que le 19 juin 2008, postérieurement au dépôt du compte de campagne, le compte bancaire du mandataire financier a été crédité d'une somme de 265 euros résultant d'un apport personnel de M. A, les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral prescrivant la présentation d'un compte en équilibre ou excédentaire ont été méconnues ; que le fait que cet apport, représentant 0,65% du montant maximum des dépenses autorisées, était d'un montant modeste ne peut être utilement invoqué pour justifier la méconnaissance de cette obligation qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que c'est par suite à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A, au fait que les manquements en cause lui sont imputables et au déficit de près de 20 % que présentait le compte, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324881
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 324881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324881.20090430
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