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07/05/2009 | FRANCE | N°271483

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 271483


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes c

orrespondant aux rémunérations dues au titre des années 1988 et 1989 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes correspondant aux rémunérations dues au titre des années 1988 et 1989 en application de la loi du 29 septembre 1948 et d'autre part, diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ses rémunérations pour les années 1992 à 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 novembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, chef de section des travaux publics de l'Etat, alors affecté à la direction départementale de l'équipement du Calvados (subdivision de Bayeux), conteste les décisions fixant les coefficients individuels qui lui ont été attribués au titre des années 1988, 1989 et 1992 à 1995 pour la détermination de ses parts de rémunérations accessoires sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; que ses demandes préalables tendant à la révision de ses rémunérations accessoires ont donné lieu à des décisions implicites de rejet du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes correspondant aux rémunérations accessoires qu'il réclamait au titre des années 1988 et 1989 et d'autre part, diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ces rémunérations pour les années 1992 à 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, M. A soutenait notamment que l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 novembre 1981 relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements était inopposable, dès lors qu'il n'avait pas été publié au Journal officiel ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 précitée, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, ces honoraires sont partagés entre les ingénieurs et les agents dans la proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 novembre 1981 relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements, a été publié au bulletin officiel du ministère de l'environnement et du cadre de vie et du ministère des transports le 30 décembre 1981 ; que cette publication, eu égard à la diffusion de cet organe dans les établissements et services relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement était suffisante pour rendre cet arrêté opposable aux agents de ces établissements et services ; que l'arrêté précité se bornant à fixer les règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, au titre des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements, le ministre de l'urbanisme et du logement était compétent, en vertu de l'article 4 de la loi, pour prendre cet arrêté sous sa seule signature ; qu'enfin, aucune des dispositions de la loi du 29 septembre 1948 précitée ne faisait obstacle à ce que le ministre de l'urbanisme et du logement, par l'article 11 de l'arrêté du 20 novembre 1981, retienne comme critères de répartition des rémunérations d'ingénierie publique la nature du poste occupé et la qualité des services rendus par les agents ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises sur le fondement de cet arrêté seraient privées de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime des honoraires pour travaux supplémentaires, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les agents pouvant bénéficier de ces honoraires aient droit à ce que les coefficients qui servent à leur détermination soient attribués à un taux déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les chefs de service de l'intéressé pouvaient retenir des critères liés à sa manière de servir, et par suite, à son comportement, pour déterminer le montant de ses honoraires ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que ses chefs de service successifs auraient commis une erreur manifeste dans leurs appréciations de la qualité et de l'importance de son travail, attestées notamment par ses notations sur la période, compte tenu des postes qu'il a successivement occupés durant les années 1988, 1989 et 1992 à 1995, ni que les décisions de fixation des coefficients qui en résultent, prises sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté du 20 novembre 1981 après consultation de la commission locale des rémunérations complémentaires, auraient été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, que les décisions par lesquelles les chefs de service de M. A ont déterminé le niveau de ses coefficients au regard de la nature de son poste et de la qualité des services rendus, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une sanction ; que par suite, le requérant ne peut soutenir que les décisions d'attribution des coefficients qu'il conteste, qui n'avaient pas à être motivées, seraient entachées de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là qu'en fixant, sans erreur manifeste d'appréciation et sans détournement de pouvoir, les coefficients de M. A à un taux inférieur à 1, l'administration n'a commis aucune illégalité fautive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des rémunérations accessoires supérieures à celles qui lui ont été accordées au titre des années 1988 et 1989, ni à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'insuffisance de ces rémunérations pour les années 1992 à 1995 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271483
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 271483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:271483.20090507
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