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07/05/2009 | FRANCE | N°285722

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 285722


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285722, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au

titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Chant...

Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285722, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Chantonnay (Vendée), a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Chantonnay (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant-dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune de Chantonnay un château d'eau composé de trois tours construit en 1953, une tour dite de Saint Philbert du Pont Charrault construite en 1973 et une tour dite de Saint Mars les Prés mise en service en 1984 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que les immobilisations utilisées par la société Saur sur le territoire de la commune de Chantonnay doivent donc être évaluées, y compris les châteaux d'eau et les postes de relèvement, en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus et du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la SA SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de la tour dite de Saint Mars les Prés édifiée postérieurement au 1er janvier 1974 n'a pas été calculée par application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la valeur locative de cette immobilisation à la date de référence doit être fixée à 18 450 F ; qu'il en résulte une réduction de la valeur locative à prendre en compte pour cette immobilisation dans les bases de la taxe professionnelle de la société au titre des années en litige de 113 400 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE est seulement fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chantonnay au titre des années 1994 à 1998, dans la limite d'une réduction de 113 400 F de la base d'imposition, ainsi que des cotisations annexes correspondantes ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA SAUR FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle devant les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La SA SAUR FRANCE est déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie dans les rôles de la commune de Chantonnay au titre des années 1994 à 1998, dans la limite d'une réduction de 113 400 F (17 288 euros) de la base d'imposition, ainsi que des cotisations annexes correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SAUR FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA SAUR FRANCE, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285722
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 285722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285722.20090507
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