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07/05/2009 | FRANCE | N°304468

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 304468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa d

emande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu la directive 86/378/CEE du Conseil du 25 juillet 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, inspecteur de la santé publique vétérinaire depuis plus de quinze ans et père de trois enfants, a demandé, par une lettre du 1er avril 2006, à être placé en position de retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 mai 2006 rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 janvier 2007 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions nouvelles des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne seraient pas compatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel que mise en oeuvre par la directive 86/378 CEE, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 : 1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès au régime, / - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, / - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. / 2. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même directive : 1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principes de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, pour : (...) / c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations ; (...) / f) imposer des âges différents de retraite ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par les articles 5 et 6 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986, n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 ;

Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er avril 2006 ; que cette date est postérieure à la publication de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dont le I de l'article 136 a modifié les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'ainsi, il n'est pas fait application à la demande de M. A du II du même article 136 prévoyant que les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions le moyen tiré de ce que ces dispositions, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304468
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 304468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304468.20090507
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