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07/05/2009 | FRANCE | N°323695

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 323695


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il approuve son compte de campagne et à ce qu'il lui accorde le remboursement de ses d

penses de campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il approuve son compte de campagne et à ce qu'il lui accorde le remboursement de ses dépenses de campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118 3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52 4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. A, candidat aux élections organisées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers généraux du canton de Roquebrussanne (Var), a, par le jugement attaqué, déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an et a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il approuve son compte de campagne et lui accorde le remboursement de ses dépenses de campagne ;

Considérant, en premier lieu, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles qui ont été réglées avant cette désignation et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A ou son mandataire financier ont, après la désignation de celui-ci, réglé directement sur leur compte personnel certaines dépenses de campagne pour un montant de 1 213 euros, soit 23 % du total des dépenses électorales et 10 % du plafond des dépenses autorisées ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ; que, par ailleurs, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que M. A ne saurait à cet égard se prévaloir de ce que les dispositions qu'il a méconnues n'auraient pas été développées dans le mémento élaboré par les services du ministère de l'intérieur à l'attention des candidats aux élections cantonales, qui, au demeurant, renvoyait sur ce point aux informations diffusées sur le site internet de la Commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque après réformation ou rejet d'un compte, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation ; qu'elle tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'il appartient toutefois au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la commission et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la Commission sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il approuve son compte de campagne et lui accorde le remboursement de ses dépenses de campagne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323695
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 323695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323695.20090507
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