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14/05/2009 | FRANCE | N°327792

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2009, 327792


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un formulaire de demande d'asile, de l'enregistrer dans les 24 heures et de lui délivrer une au

torisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un formulaire de demande d'asile, de l'enregistrer dans les 24 heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision statuant sur sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un formulaire de demande d'asile, de l'enregistrer dans les 24 heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision statuant sur sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est susceptible d'être remis aux autorités grecques à tout moment ; qu'il ne bénéficie d'aucun des droits attachés aux demandeurs d'asile ; que l'administration a porté une atteinte grave au droit constitutionnel d'asile ; qu'en effet, la décision du préfet du Val-de-Marne est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice d'incompétence ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; quel la décision contestée méconnaît l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dès lors qu'il n'a pas reçu une information appropriée ; qu'il existe un risque élevé que sa demande d'asile ne soit pas sérieusement étudiée en Grèce ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité guinéenne, a sollicité l'asile le 13 février 2009 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Grèce ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, en prenant une telle décision, au terme d'une procédure au cours de laquelle M. A a reçu les informations nécessaires et pour des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, et alors qu'il ne résulte pas de ces pièces que les conditions d'examen des demandes d'asile en Grèce feraient obstacle à une réadmission vers ce pays, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327792
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2009, n° 327792
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327792.20090514
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