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15/05/2009 | FRANCE | N°314745

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 314745


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, dont le siège est 25, rue de Fresnay BP 354 à Alençon Cedex (61014) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Caen le

condamnant à verser les sommes de 94 676,62 euros à M. Alain A et 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, dont le siège est 25, rue de Fresnay BP 354 à Alençon Cedex (61014) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Caen le condamnant à verser les sommes de 94 676,62 euros à M. Alain A et 36 819,41 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et, d'autre part, augmenté de 3 042,01 euros l'indemnité due à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, âgé de 46 ans et souffrant d'une artérite des membres inférieurs pour laquelle il avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, a été opéré le 30 mai 2002 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; qu'en raison d'une dégradation de l'état de sa jambe droite constatée dans la nuit du 1er au 2 juin 2002, un examen doppler a été pratiqué au centre hospitalier le 3 juin et a permis de vérifier l'absence de thrombose veineuse ; que M. A a regagné son domicile le 11 juin 2002 ; que son état s'étant dégradé après cette date et une gangrène s'étant déclarée, il a été amputé de la jambe droite à la hauteur de la cuisse le 17 juin 2002 ; qu'un expert désigné à sa demande par le tribunal administratif de Caen a indiqué que la gangrène avait pour origine une ischémie artérielle qui aurait pu être décelée dès le 3 juin si un examen artériel avait alors été pratiqué, et que le retard apporté au diagnostic avait fait perdre au patient une chance d'éviter l'amputation ; que par un jugement du 11 avril 2006, le tribunal administratif de Caen a reconnu le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS entièrement responsable du dommage et l'a condamné à verser à M. A la somme de 94 676,62 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 36 819,41 euros ; que, par l'arrêt du 6 décembre 2007 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du centre hospitalier et, statuant sur l'appel incident de M. A, augmenté de 3 042,01 euros l'indemnité que ce dernier avait obtenue en première instance ;

Considérant qu'en jugeant que la faute ayant consisté à ne pas pratiquer en temps utile un examen qui aurait permis de diagnostiquer l'ischémie artérielle était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dans l'intégralité des conséquences de l'amputation subie par M. A, sans rechercher si un diagnostic plus précoce aurait, de façon certaine, permis d'éviter le dommage ou si, au contraire, la faute commise avait seulement causé une perte de chance de s'y soustraire, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS devant la cour administrative d'appel de Nantes et sur l'appel incident de M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état du patient et ses antécédents rendaient nécessaire, lors de l'apparition des troubles constatés au décours de l'intervention, la réalisation d'un examen artériel ; que cet examen aurait permis de déceler l'ischémie artérielle à l'origine de la gangrène dont a été victime le patient ; que la faute commise en ne procédant pas à cet examen a compromis les chances de M. A d'éviter l'amputation de sa jambe droite ; que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS fait valoir que l'examen doppler réalisé le 3 juin 2002 dans ses locaux avait été confié au Dr Monsallier, médecin intervenant dans le cadre de son activité libérale, auquel il reproche de ne pas avoir mené des investigations complémentaires, une telle circonstance n'est pas de nature à exonérer l'établissement public de sa responsabilité, alors qu'il est constant que le Dr Monsallier a agi à la demande de l'hôpital et pour le compte de ce dernier ;

Considérant qu'eu égard à l'incertitude relative au succès de l'intervention qui aurait pu être pratiquée si l'ischémie artérielle avait été diagnostiquée le 3 juin 2002, la perte de chance subie par M. A doit, au vu des indications données par l'expert, être évaluée au tiers ; que, par suite, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS à réparer le tiers des dommages résultant de l'amputation pratiquée le 17 juin 2002 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage directement liés à l'amputation s'élèvent à la somme non contestée en appel de 36 819,41 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, qui a pris en charge l'intégralité de ces frais, peut prétendre à une indemnité s'élevant au tiers de leur montant, soit 12 273, 14 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que M. A justifie avoir exposé, du fait de son handicap, outre la somme de 996,09 euros pour l'achat d'un équipement lui permettant de piloter son véhicule automobile, une somme de 3 042,01 euros afin de changer de véhicule ; qu'il justifie également avoir exposé des dépenses d'un montant de 5 180,53 euros pour réaliser des travaux indispensables d'aménagement dans son domicile et acquérir notamment un déambulateur ; qu'ainsi les frais liés aux handicaps, demeurés à la charge de l'intéressé, se sont élevés à 9 218,63 euros ; qu'il peut prétendre à une somme s'élevant au tiers de ce montant soit 3 072,87 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amputation de sa jambe droite a entraîné pour M. A des troubles dans ses conditions d'existence du fait d'une incapacité temporaire totale puis d'une invalidité permanente partielle de 45 %, des souffrances physiques estimées par l'expert à 2 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique estimé à 4 sur 7 ; que ces préjudices peuvent être évalués à 90 000 euros ; que M. A peut prétendre à une indemnité s'élevant au tiers de ce montant, soit 30 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les indemnités allouées par les premiers juges doivent être ramenées à 33 072,87 euros en ce qui concerne M. A et 12 273,14 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a droit aux intérêts de la somme de 12 273,14 euros à compter du 1er février 2006, date à laquelle elle a demandé le remboursement de ses frais ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande en appel que lui soit allouée l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre à ce titre une somme de 955 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés en appel et en cassation par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'indemnité due à M. A par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS est ramenée à 33 072,87 euros

Article 3 : L'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS est ramenée à 12 273,14 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er février 2006.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 955 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, à M. Alain A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314745
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 314745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314745.20090515
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