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18/05/2009 | FRANCE | N°322396

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2009, 322396


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat électoral au conseil municipal de Stains et a déclaré élu audit conseil le premier candidat

non élu de la liste Vivre autrement à Stains ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat électoral au conseil municipal de Stains et a déclaré élu audit conseil le premier candidat non élu de la liste Vivre autrement à Stains ;

2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP, d'approuver son compte de campagne et de valider son élection, et à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2009, présentée par M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. A, candidat aux élections organisées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Stains, a déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles qui ont été réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 1 825 euros, représentant 12,26 % du total de ses dépenses électorales et 4,19 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 27 décembre 2007 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, si M. A invoque son inexpérience, la surpondération relative dont les sommes litigieuses font l'objet dans ses comptes en raison de l'absence de campagne de second tour, ainsi que le retard mis par la banque à délivrer à son mandataire un chéquier, ces circonstances ne sauraient, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues et au fait que l'intéressé a, après que son mandataire a été en possession d'un carnet de chèques, continué à régler lui-même certaines dépenses, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat lorsque sa bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendrait définitive et démissionnaire d'office ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khader A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322396
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 322396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322396.20090518
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