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27/05/2009 | FRANCE | N°304668

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 304668


Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme Geneviève A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A, demande au Conseil d

'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2007 par lequel...

Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme Geneviève A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue en tant qu'aide-soignante au centre hospitalier de Brumath, a recherché la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2004 du directeur général de la santé refusant de lui allouer une indemnité à ce titre, laquelle demande doit être regardée, comme tendant en réalité à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction d'origine : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) ; que si le même article, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose désormais que cette réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale , les modalités d'application de ces dispositions devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions de son article 7 que seules les demandes d'indemnisation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Etat antérieurement à sa date d'entrée en vigueur sont transmises à l'Office ;

Considérant que Mme A, à qui une indemnisation par l'Etat a été refusée le 27 novembre 2004, n'est par suite fondée ni à soutenir qu'il incombe désormais à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de supporter la réparation qui pourrait lui être accordée, ni à demander qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige afin qu'elle saisisse l'Office d'une demande d'indemnisation amiable ; qu'elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en vertu desquelles un sursis à statuer à cette même fin peut être demandé dans le cadre des actions juridictionnelles en cours relatives à des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, l'action qu'elle a engagée n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou des personnes publiques mentionnées à l'article 7 de cette ordonnance, au nombre desquelles les établissements publics hospitaliers, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ils sont tenus à la même obligation, en tant qu'assurés sociaux, envers la caisse de sécurité sociale ou la société mutualiste leur servant les prestations en nature de l'assurance maladie ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques et des organismes de sécurité sociale susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'établissement hospitalier qui l'employait, à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, et à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 février 2007 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à l'Etablissement public de santé Alsace Nord et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304668
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 304668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304668.20090527
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