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27/05/2009 | FRANCE | N°305232

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 305232


Vu, 1°) sous le n° 305232, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2007, 1er août 2007 et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, dont le siège est Eagles Star House, Ballsbridge Park, Dublin (Irlande), la société LLOYD'S, dont le siège est 53 rue Sainte-Anne à Paris (75002) et la société POMONA, dont le siège est 2-4 place du Général de Gaulle à Antony (92164) ; la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arr

êt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a reje...

Vu, 1°) sous le n° 305232, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2007, 1er août 2007 et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, dont le siège est Eagles Star House, Ballsbridge Park, Dublin (Irlande), la société LLOYD'S, dont le siège est 53 rue Sainte-Anne à Paris (75002) et la société POMONA, dont le siège est 2-4 place du Général de Gaulle à Antony (92164) ; la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2003 rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des dommages subis du fait des blocus routiers qui se sont déroulés en novembre 1996 et novembre 1997 ;

2°) statuant au fond, de régler le litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 305332, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2007 et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon à Le Mans Cedex 9 (72030) ; la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2003 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des dommages subis du fait des blocus routiers qui se sont déroulés en novembre 1996 et novembre 1997 ;

2°) statuant au fond, de régler le litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, de la société LLOYD'S et de la société POMONA et de la SCP Didier, Pinet avocat de la société LES MUTELLES DU MANS ASSURANCES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, de la société LLOYD'S et de la société POMONA et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société LES MUTELLES DU MANS ASSURANCES ;

Considérant que les pourvois des sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LLOYD'S et POMONA, d'une part, et de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 février 2007 que le moyen tiré de ce qu'il ne mentionnerait pas le nom des juges qui ont participé au délibéré manque en fait ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré, produite par les sociétés requérantes et enregistrée le 7 février 2007, que la cour a visée, fait état d'éléments complémentaires relatifs à la demande en cause dont les sociétés affirment disposer ; qu'elle ne mentionne aucune circonstance de fait dont les requérantes n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'était pas tenue, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de rouvrir l'instruction ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sociétés requérantes n'ont apporté aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré d'une responsabilité pour faute de l'Etat en raison de la carence de ses services ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ;

Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour demander réparation des dommages qu'elles estiment avoir subis en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de chauffeurs routiers, la société POMONA et ses assureurs, la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle est venue en cassation la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, la société LLOYDS DE LONDRES et la société GROUPE AZUR aux droits de laquelle est venue en cassation la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ont produit les deux rapports d'expertise effectués par le cabinet TEXA à la demande des assureurs afin d'évaluer les dommages directs et les pertes d'exploitation de la société POMONA du fait des grèves de transporteurs routiers en novembre 1996 et en novembre 1997 ;

Considérant que le rapport d'expertise comptable relatif aux conséquences des grèves de novembre 1997 ne désigne pas les barrages routiers ayant affecté les sites d'exploitation de la société POMONA ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sociétés se bornaient à formuler, en ce qui concerne les grèves de novembre 1997, une contestation globale se rattachant à la situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier, sans apporter au juge aucun élément précis de nature à démontrer que l'un au moins des préjudices invoqués est en lien direct et certain avec un délit commis par un ou plusieurs attroupements déterminés ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif les demandes des sociétés présentées au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en revanche, que le rapport TEXA relatif aux conséquences des grèves de novembre 1996 apportait, pour certains des sites d'exploitation de la société POMONA et notamment le port Edouard Herriot de Lyon, des précisions relatives aux blocages subis à l'occasion de ces grèves et aux conséquences que chaque blocage avait entraîné ; que, par suite, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que les sociétés n'ont apporté au juge aucun élément précis de nature à démontrer que l'un au moins des préjudices invoqués est en lien direct et certain avec un délit commis par un ou plusieurs attroupements déterminés, en ce qui concerne les dommages de la société POMONA résultant des grèves de novembre de 1996 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions des sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LLOYD'S et POMONA, d'une part, et de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros qui sera versée aux sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LLOYD'S et POMONA et une somme de 4 000 euros qui sera versée à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre des frais que ces sociétés ont exposés devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 février 2007 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes des sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LLOYD'S, POMONA et de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, relatives aux préjudices qu'elles ont subis du fait des blocus routiers du mois de novembre 1996.

Article 2 : L'affaire est, dans la limite définie à l'article 1er, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 4 000 euros aux sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LLOYD'S et POMONA et une somme de 4 000 euros à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Article 4 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, à la société LLOYD'S, à la société POMONA, à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305232
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 305232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305232.20090527
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