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27/05/2009 | FRANCE | N°309244

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 309244


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les avis et arrêté litigieux

en tant que ces décisions fixent un taux d'invalidité de 50 % ;

3°) de mettre à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les avis et arrêté litigieux en tant que ces décisions fixent un taux d'invalidité de 50 % ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une indemnité de 212 000 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon ;

Considérant que Mme A s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et a, d'autre part, limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'elle a subis ; que, par une décision du 29 août 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les seules conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour a omis de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant au versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts de la somme de 15 000 euros, et refusé l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

Considérant que la cour a omis de statuer sur les conclusions que Mme A avait présentées devant elle tendant à ce que les sommes que la commune d'Avignon serait condamnée à lui verser portent intérêts et à la capitalisation de ces intérêts ; que par suite l'arrêt attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 15 000 euros à compter du 23 décembre 2002, date de la saisine du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé dans un mémoire du 15 septembre 2006 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les sommes que la commune d'Avignon est condamnée à lui verser au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence soient assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : La somme de 15 000 euros que la commune d'Avignon est condamnée à verser à Mme A en vertu de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 juillet 2007 sera assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune d'Avignon versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A et à la commune d'Avignon.

Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309244
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 309244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309244.20090527
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