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27/05/2009 | FRANCE | N°316006

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 316006


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'

affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau et de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour, en relevant, pour rejeter ses conclusions relatives à l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM, que le commodat qu'elle a conclu le 30 novembre 1998 avec la SARL ROSSIM, dont elle est l'associée et la gérante, n'avait pas été enregistré et était, par suite, dépourvu de date certaine, a dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'en l'absence de compte courant d'associé détenue par elle dans la comptabilité de la SCI Parc Wilson, la somme de 1 145 000 F versée par cette SCI à la SARL ROSSIM puis inscrite par cette dernière au compte courant d'associé qu'elle détenait dans la comptabilité de cette société devait être regardée comme un revenu distribué alors que cette somme constituait un apport de sa part à la SARL ROSSIM ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316006
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 316006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316006.20090527
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