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29/05/2009 | FRANCE | N°300695

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 300695


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POCLAS, dont le siège est 22, Grande rue à Ezanville (95460) ; la SOCIETE POCLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison de ses installations é

questres dans la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine) ;

2°) réglant l'aff...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POCLAS, dont le siège est 22, Grande rue à Ezanville (95460) ; la SOCIETE POCLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison de ses installations équestres dans la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de dégrèvement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE POCLAS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE POCLAS ;

Considérant que la SOCIETE POCLAS se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour les installations d'un centre équestre situé à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la commune de Saint-Germain-en-Laye, où est situé le local retenu comme terme de comparaison, ne présentait pas, du point de vue économique, une situation analogue à la date des impositions litigieuses à celle de la commune de Suresnes, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. (...) ;

Sur le choix du terme de comparaison :

Considérant qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune de Suresnes, les locaux à usage de centre équestre de la SOCIETE POCLAS peuvent être regardés comme présentant un caractère particulier au sens du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune ; que les communes de Suresnes et de Saint-Germain-en-Laye présentent, du point de vue économique, une situation analogue, au regard des zones d'implantation des deux centres pour leurs clientèles potentielles ; qu'il résulte de l'instruction que le centre équestre de Saint-Germain-en-Laye, inscrit au procès-verbal C de cette commune sous le n° 131, était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 et que les locaux sont comparables pour l'application des dispositions des articles 234 Z et 324 AA de l'annexe III au même code ; que la circonstance que les deux centres équestres ne présentent pas les mêmes caractéristiques du point de vue de la réglementation de l'urbanisme est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 1498 précité ; que le terme de comparaison proposé par la société requérante, situé sur la commune de Rueil-Malmaison, a été évalué par la voie de l'appréciation directe et ne peut, dès lors, être retenu comme terme de comparaison ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'instruction pour rechercher un autre terme de comparaison, la SOCIETE POCLAS n'est pas fondée à soutenir que le choix du terme de comparaison retenu méconnaîtrait les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts précité et des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce code susmentionnés ;

Sur la demande d'ajustement de la valeur locative :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative cadastrale des biens obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante peut ensuite être ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties, il ne résulte pas de l'instruction que les différences invoquées par la société requérante dans la situation géographique et les aménagements des deux centres équestres soient de nature à justifier l'application d'un ajustement au titre de ces dispositions ; que, par suite, la demande de la SOCIETE POCLAS tendant à ce qu'un abattement de 40 % soit appliqué à la valeur locative doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE POCLAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE POCLAS présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi présenté devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POCLAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300695
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 300695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300695.20090529
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