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29/05/2009 | FRANCE | N°310029

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 310029


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007, enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A demeurant chez M. Teiva B, ... ;

Vu la demande, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 lui conc

dant son titre de pension de retraite en tant qu'il ne tient compte ni...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007, enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A demeurant chez M. Teiva B, ... ;

Vu la demande, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 lui concédant son titre de pension de retraite en tant qu'il ne tient compte ni d'une bonification de dépaysement, ni d'une bonification pour enfants, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder ces bonifications dans le calcul de ses années de service et mis à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de sa pension de retraite, concédée par arrêté du 7 mai 2007, en tant qu'elle ne tient compte, ni d'une bonification de dépaysement au titre d'un séjour d'études qu'il a effectué à l'étranger, ni d'une bonification au titre de ses deux enfants qu'il a élevés ;

Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, sa pension de retraite a été révisée à titre rétroactif par un arrêté du 18 février 2008 afin de tenir compte de la bonification de dépaysement due au titre de son séjour d'études à l'étranger ; que les conclusions correspondantes de la requête sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 lui concédant son titre de pension de retraite en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice d'une bonification pour ses deux enfants, en application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A soutient que le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et l'article L. 12 de ce code sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-366/99 du 29 novembre 2001 ;

Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que la loi subordonne le bénéfice de cette bonification à une interruption d'activité, alors même qu'en raison des dispositions statutaires auxquelles ont été soumis les pensionnés qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de son titre de pension de retraite en tant qu'il ne tient compte d'aucune bonification pour enfants ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de son titre de pension de retraite en tant qu'il ne tient pas compte d'une bonification de dépaysement pour un séjour d'études effectué à l'étranger.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310029
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 310029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310029.20090529
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