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29/05/2009 | FRANCE | N°315755

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 315755


Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohamed Tahar A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. A, demeurant chez Mme Nora A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 15 mars 2005 et 18 avril 2007 par lesquelles le mi

nistre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militair...

Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohamed Tahar A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. A, demeurant chez Mme Nora A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 15 mars 2005 et 18 avril 2007 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle pour des services accomplis du 26 avril 1951 au 11 octobre 1963 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 63-319 du 20 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ancien officier dans l'armée française, a demandé au ministre de la défense, par une lettre que le service des pensions militaires des armées indique avoir reçue le 4 mars 2005, la validation de bonifications d'ancienneté non prises en compte, afin que lui soit accordée une pension proportionnelle en lieu et place du pécule qui lui a été versé lors de la radiation des cadres ; que, par lettre du 15 mars 2005, le chef des sections correspondances, état civil, du service de pensions des armées, lui a répondu que la solde de réforme qui lui a été servie a intégralement et définitivement rémunéré les services militaires qu'il a accomplis et que cette solde de réforme est exclusive de tout droit ultérieur à pension militaire de retraite ; que, par une lettre du 18 avril 2007, le commissaire-colonel, commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille du commissariat de l'armée de terre, a fait connaître à M. A, en réponse à sa demande de justificatifs de versement de la solde de réforme pour la période du 1er novembre 1963 au 16 avril 1975, qu'aucun document d'archive n'avait été retrouvé et qu'aucune attestation récapitulative de ses droits ne pourrait, en conséquence, être établie, mais qu'il était estimé par ce service que la solde de réforme lui avait été versée et qu'il lui était rappelé que les services ainsi rémunérés ne pourraient plus être pris en compte dans le versement d'une pension de retraite ; que M. A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions par une requête enregistrée le 20 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, que le président de cette juridiction a renvoyé au Conseil d'Etat par une ordonnance du 11 avril 2008 ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. ;

Considérant que la requête de M. A, officier, porte sur ses droits en matière de pension ; qu'elle se rattache ainsi à sa situation individuelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant que la lettre adressée le 15 mars 2005 par le service des pensions militaires rejette la demande présentée par M. A dans sa lettre reçue le 4 mars 2005 par ce service et tendant à ce que lui soit accordée la pension proportionnelle à jouissance immédiate calculée dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les dispositions du II de l'article 3 du décret du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat prévoient qu'elle est versée à ces officiers lorsqu'ils réunissent plus de quinze ans de services effectifs ; que, dès lors et contrairement à ce que le ministre de la défense soutient, cette lettre du service des pensions militaires doit être regardée non comme une réponse à une demande de renseignements mais comme une décision administrative faisant grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision contenue dans cette lettre sont recevables et, dès lors qu'elle ne fait pas mention des voies et délais de recours, elles ne sont pas tardives ;

Considérant, en revanche, que la lettre adressée le 18 avril 2007 par les services comptables du commissariat de l'armée de terre à M. A se borne à lui indiquer que l'attestation récapitulant ses droits à la solde de réforme ne pourra lui être fournie et à lui confirmer que les services rémunérés par cette indemnité, prévue au III de l'article 3 du décret du 20 mars 1962 susmentionné, ne peuvent plus être pris en compte dans le versement d'une pension de retraite ; que, par suite, cette lettre a un caractère informatif sur le premier point et confirmatif sur le second ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'elle ne fait pas grief ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette correspondance sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision contenue dans la lettre du 15 mars 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que la lettre rejetant la demande de bénéfice d'une pension militaire de retraite présentée par M. A a été signée par le chef des sections correspondances, état-civil, du service des pensions des armées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que ce militaire aurait disposé d'une délégation du ministre pour signer les décisions de refus de pension ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision du 15 mars 2005 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision contenue dans la lettre du 15 mars 2005 du service des pensions des armées et refusant à M. A le bénéfice d'une pension militaire de retraite est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Tahar A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315755
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 315755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315755.20090529
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