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05/06/2009 | FRANCE | N°324027

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05 juin 2009, 324027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Oyonnax-Nord (01) ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagn

e et des financements politiques ;

3°) d'approuver son compte de campagne et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Oyonnax-Nord (01) ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) d'approuver son compte de campagne et de dire qu'il aura droit au remboursement de ses frais de campagne conformément à la réglementation en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'en vertu de l'article L. 197 du même code, applicable aux élections cantonales : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui (...) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité... ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. A, élu conseiller général du canton d'Oyonnax-Nord (Ain) le 9 mars 2008, a réformé son compte de campagne en retenant la somme de 3 484 euros au titre des dépenses réglées sans l'intermédiaire de son mandataire financier et, après avoir relevé l'importance de cette somme, a confirmé le rejet du compte de campagne, déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an et annulé son élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre d'information n° 3 , publiée à ses frais par M. A, annonce la candidature de ce dernier aux élections municipales et cantonales et évoque au soutien de ces candidatures son expérience d'adjoint au maire, sa compétence en tant que conseiller général et de président d'une société d'économie mixte de construction et son bilan ; qu'eu égard à son caractère exclusivement électoral et nonobstant l'existence de deux numéros antérieurs, qui ne suffisent pas à établir une périodicité régulière, cette lettre ne peut être regardée comme un avantage en nature que M. A se serait apporté en sa qualité d'élu local pour sa campagne électorale, mais comme une dépense réglée directement et qui aurait dû, dès lors, être payée par son mandataire financier ;

Considérant que le coût de cette publication a été évalué à 2 886 euros ; qu'en admettant même qu'il faille déduire de ce montant une somme correspondant aux passages de la publication consacrés à la campagne électorale pour les élections municipales, comme le demande M. A, le montant total des dépenses réglées directement demeure important par rapport au total des dépenses du compte de campagne et au plafond des dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code ; que si M. A soutient que le montant des concours en nature correspondant à la quote-part des loyers exposés et aux frais afférents à la location de son local de permanence est plus important que la somme figurant dans son compte de campagne et qu'ainsi, le montant des dépenses réglées directement doit être diminué de la différence entre ces deux chiffres, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne et a saisi le juge de l'élection ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations du mandataire financier de M. A et de l'expert-comptable qui a certifié son compte, que, confrontés au problème que soulevait la qualification de la lettre d'information de M. A, ils se sont enquis, auprès des services de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des modalités de comptabilisation du coût de cette lettre ; qu'eu égard à cette démarche, accomplie avant le dépôt du compte de campagne, alors qu'il était encore possible de régulariser cette dépense, antérieure à la désignation de son mandataire financier, en la faisant rembourser par ce dernier et au fait que la comptabilisation finalement retenue lui était défavorable, puisqu'elle ne permettait pas le remboursement des dépenses engagées, M. A est, dans les circonstances de l'espèce, fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Oyonnax-Nord ;

Considérant, enfin, que la saisine du juge de l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques après le rejet d'un compte n'a pas pour objet de faire valider la décision de rejet mais tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'il appartient au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la Commission, de former éventuellement une demande auprès de celle-ci en vue du remboursement de ses dépenses électorales puis, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la Commission sur cette demande ; que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge de l'élection valide son compte de campagne et ordonne le remboursement de ses frais de campagne ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. A en qualité de conseiller général du canton d'Oyonnax-Nord est validée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324027
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 324027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324027.20090605
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