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10/06/2009 | FRANCE | N°306833

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 306833


Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 22 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du recteur de l'académie de Caen prononçant l'exclusion définitive de leur fille Rhamenur du c

ollège ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros...

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 22 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du recteur de l'académie de Caen prononçant l'exclusion définitive de leur fille Rhamenur du collège ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que Mlle B, élève d'un lycée public, avait refusé de façon réitérée d'ôter le bonnet de laine noire couvrant l'ensemble de la chevelure, la cour administrative d'appel de Nancy a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, de dénaturation ou d'erreur de droit, que, en raison de son comportement, Mlle B avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse et avait ainsi méconnu l'interdiction posée par la loi ; que la cour a pu en déduire, sans inexactement qualifier ou dénaturer les faits, que Mlle B avait commis une faute passible d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que, pour juger que la sanction d'exclusion définitive prononcée par l'administration était légalement justifiée, la cour ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que Mlle B avait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, manifesté ostensiblement son appartenance religieuse, mais a aussi tenu compte de son refus réitéré de renoncer au port de son bonnet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la seule méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation justifiait la sanction de l'exclusion définitive, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306833
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 306833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306833.20090610
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