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10/06/2009 | FRANCE | N°324356

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 324356


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème, d'autre part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller d'arrondissement et de conseiller m

unicipal pour une durée d'un an, enfin, a déclaré élue Mme Evelyne B ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème, d'autre part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller d'arrondissement et de conseiller municipal pour une durée d'un an, enfin, a déclaré élue Mme Evelyne B conseillère d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son compte de campagne, le cas échéant, après réformation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat tête de la liste Lyon fait front, présentée par le parti Front National dans le 8ème secteur de la commune de Lyon, a été élu au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lyon (Rhône), sa liste obtenant un siège au conseil d'arrondissement pour 6,65 % des voix ; que son compte de campagne a été rejeté par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 2 juillet 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui, par un jugement du 16 décembre 2008 dont M. A demande l'annulation, d'une part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller d'arrondissement et de conseiller municipal pour une durée d'un an, et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème, d'autre part, a déclaré élue Mme B, première candidate non élue sur la liste présentée par M. A, conseillère d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ;

Considérant que le compte de M. A faisait apparaître un montant déclaré de recettes et de dépenses de 16 716 euros ; qu'une somme de 6 339 euros correspondant à l'édition d'un tract en 48 000 exemplaires, a été affectée en totalité aux dépenses de campagne de M. A ; que ce tract, intitulé Lyon fait front : listes présentées par le Front National présente, au recto, l'identité et une photographie de M. A, accompagnée, en caractères de taille inférieure, du nom des candidats têtes de liste présentés par le Front National dans les huit autres secteurs de la commune de Lyon et, au verso, des extraits du programme du Front National pour les élections municipales de Lyon ; qu'eu égard à sa présentation et à son contenu, ce tract était destiné à être utilisé par l'ensemble des listes du Front National dans les neuf arrondissements de Lyon ; que si M. A allègue que ce tract n'a été distribué que dans le 8ème secteur de la commune de Lyon, il n'établit pas que tel a été effectivement le cas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que les dépenses inscrites au compte de M. A avaient été majorées par adjonction des dépenses qu'auraient dû supporter les listes des candidats soutenus par le parti Front National dans les autres secteurs de Lyon et qu'elle en a déduit, sans méconnaitre le principe d'égalité entre les citoyens qui se présentent aux élections municipales, eu égard à l'importance de la somme en cause, que ce compte ne présentait pas une description sincère des dépenses et des recettes du candidat ; qu'il suit de là que le compte de M. A ne pouvait être simplement réformé et devait être rejeté, alors même que les dépenses qui y sont inscrites sont inférieures au plafond autorisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les sommes inscrites au compte de M. A ont été majorées, dès lors que la dépense correspondant à l'édition du tract Lyon fait front : listes présentées par le Front National était exposée en vue de l'élection des listes du Front National dans les neufs arrondissements de Lyon ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne pouvait ignorer que son affectation en totalité à son propre compte permettait de le rendre intégralement éligible au remboursement prévu par les dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 permettant au juge de l'élection de ne pas déclarer inéligible le candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller d'arrondissement et de conseiller municipal pour une durée d'un an, et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller d'arrondissement dans le secteur de Lyon 8ème, d'autre part, a déclaré élue Mme B, première candidate non élue sur la liste présentée par M. A, conseillère d'arrondissement dans le 8ème secteur de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie, en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324356
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324356.20090610
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