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12/06/2009 | FRANCE | N°311381

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 311381


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a infirmé le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Gard a fixé à 20 % le taux d'invalidité résultant de séquelles imputables au service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a infirmé le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Gard a fixé à 20 % le taux d'invalidité résultant de séquelles imputables au service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux juridictions des pensions de viser les textes dont elles font application, ces juridictions sont tenues, en vertu du principe général dont fait application l'article 10 du décret du 20 février 1959, de motiver leur décision en droit et en fait ;

Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Gard a fixé à 20 % le taux d'invalidité résultant de séquelles imputables au service, la cour a jugé que c'était à bon droit que le médecin chargé par le tribunal départemental des pensions du Gard de procéder à une expertise, s'était placé à la date de la demande formulée par le requérant, soit le 7 janvier 1998, et non à la date de l'examen médical, soit le 11 juillet 2003 ; qu'en jugeant ainsi, sans indiquer ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur lesquelles elle se fondait, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 29 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311381
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2009, n° 311381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311381.20090612
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