Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le second tour des élections municipales dans la commune de Montmorency ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. C,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. C ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le second tour des élections municipales dans la commune de Montmorency ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 mars 2008, à 12 heures 17, Mlle D, candidate sur la liste L'avenir ensemble arrivée en tête au second tour avec 3216 voix contre 3164 à la liste Bien vivre à Montmorency conduite par le maire sortant, a envoyé à 37 destinataires un message électronique les appelant à voter pour sa liste ; que si ce message exprimait une critique de la municipalité sortante, formulée en termes généraux, il ne contenait ni attaques personnelles dépassant les limites de la polémique électorale, ni éléments nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de la campagne ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce message serait parvenu, au-delà de ses destinataires initiaux, dont au demeurant tous n'étaient pas électeurs dans la commune, à plusieurs milliers de personnes dont les adresses électroniques auraient été collectées sur des forums et groupes de discussion consacrés à la commune ; que, par suite, le grief tiré de ce que la diffusion de ce message en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral aurait été constitutif d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin doit être écarté et la requête de M. A rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande M. C au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à M. François C, à M. Philippe B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.