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17/06/2009 | FRANCE | N°296692

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 296692


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, dont le siège est 1 rue Emma Forbas BP31 à Le Lamentin Cedex (97291) ; le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique, annulé le jugement du tribunal administratif de Fort d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, dont le siège est 1 rue Emma Forbas BP31 à Le Lamentin Cedex (97291) ; le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique, annulé le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 23 avril 2003 et l'a condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique la somme de 32 758,43 euros avec intérêts et capitalisation représentant le solde de créances relatif à trois marchés passés avec la société Plasti-Caraïbes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1998 modifiant la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 713-6 du code de la santé publique, alors applicable : Le syndicat inter hospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE a conclu en 1988 et 1989 trois marchés de fourniture et d'approvisionnement en produits d'entretien avec la Société Plasti-Caraïbes ; que cette société a par la suite cédé les créances qu'elle détenait sur l'établissement de santé à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique ; qu'à la suite du rejet implicite des demandes de règlement présentées au SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, la Caisse régionale de crédit agricole a saisi le tribunal administratif de Fort de France qui, par un jugement en date du 23 avril 2003, a rejeté la requête au motif que le juge administratif était incompétent pour en connaître ; que le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci, après évocation, a fait droit à l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et l'a condamné à payer à cet organisme la somme de 32 785,43 euros, correspondant au solde des créances, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE de la demande de paiement du 9 décembre 1991 et des intérêts capitalisés depuis la même date ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour écarter la prescription quadriennale opposée devant les premiers juges, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, par Mme Lyne-Fernande Landau en sa qualité de secrétaire général par intérim du SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que cet agent ne justifiait pas de sa qualité pour opposer la prescription quadriennale ; qu'en écartant cette qualité au motif que Mme Landau ne disposait pas d'une nomination par le ministre de la santé en vertu de l'article L. 713-6 précité du code de la santé publique sans rechercher si l'intéressée ne tenait pas de sa qualité d'intérimaire la compétence pour opposer la prescription quadriennale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que dès lors le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique la somme de 32 758,43 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu sur ce point de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2 du décret du 11 février 1998 précité, de l'article 6 du décret du 29 décembre 1962 précité, de l'article L. 713-6 du code de la santé publique, alors applicable, et de celles de l'article L 714-4, rendu applicable aux syndicats inter-hospitaliers par l'article L 713-8 du même code et qui énumère les matières pour lesquelles le conseil d'administration est seul compétent, que la compétence pour opposer la prescription quadriennale appartient au secrétaire général ;

Considérant que Mme Landau, attachée de direction au SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, désignée pour exercer les fonctions de secrétaire général intérimaire par le préfet de la Martinique avait en cette qualité vocation à opposer au nom de l'établissement la prescription quadriennale ;

Considérant que le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE soutient sans être contredit avoir reçu le dernière lettre de mise en demeure adressée par la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique tendant au paiement du solde des créances relatives aux marchés passés avec cet établissement, le 29 décembre 1992 ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le SYNDICAT INTER HOSPITALIER a opposé dans le cadre d'un mémoire enregistré le 19 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Fort de France l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut la Caisse régionale de crédit agricole ; que dés lors la requête de cette caisse tendant au versement des sommes correspondant à cette créance doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros demandée par la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique soit mise à la charge du SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE , qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique une somme de 5 000 euros qui sera versée au SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2006 est annulé en tant qu'il a condamné le SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE à verser à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique la somme de 32 758,43 euros assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique tendant au versement des sommes correspondant à cette créance sont rejetées.

Article 3 : La Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique versera une somme de 5 000 euros au SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTER HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE et à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296692
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - INTÉRIM - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'UN SYNDICAT INTER-HOSPITALIER PAR INTÉRIM - COMPÉTENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE - EXISTENCE.

01-02-05-04 La personne désignée par le préfet pour assurer en qualité d'intérimaire les fonctions de secrétaire général d'un syndicat inter-hospitalier, lequel a la qualité d'ordonnateur, a compétence, comme l'autorité dont elle assure l'intérim, pour opposer la prescription quadriennale au nom de l'établissement.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - COMPÉTENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - EXISTENCE - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'UN SYNDICAT INTER-HOSPITALIER PAR INTÉRIM.

18-04-02-02 La personne désignée par le préfet pour assurer en qualité d'intérimaire les fonctions de secrétaire général d'un syndicat inter-hospitalier, lequel a la qualité d'ordonnateur, a compétence, comme l'autorité dont elle assure l'intérim, pour opposer la prescription quadriennale au nom de l'établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 296692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296692.20090617
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