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17/06/2009 | FRANCE | N°299292

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 299292


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est 50, avenue du Professeur André Lemierre à Paris Cedex 20 (75986) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal

administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société IBM Franc...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est 50, avenue du Professeur André Lemierre à Paris Cedex 20 (75986) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société IBM France la somme de 93 944,86 euros assortie des intérêts légaux, correspondant à la mise à sa disposition d'un ensemble de progiciels pour la période du 16 octobre au 26 décembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société IBM ; à titre subsidiaire, de procéder au partage des responsabilités, la société ayant montré une négligence coupable en laissant la caisse utiliser ses progiciels nonobstant l'expiration du contrat ;

3°) de mettre à la charge de la société IBM France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société IBM France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société IBM France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par contrat notifié le 14 octobre 1994, la société IBM France a concédé à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES un droit d'usage sur plusieurs progiciels ; que ce marché, à bons de commande, était conclu pour une durée initiale d'un an, renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale puisse excéder trois ans ; qu'au terme de deux renouvellements tacites, le contrat est parvenu à expiration le 14 octobre 1997 ; que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a poursuivi l'exploitation des progiciels de la société IBM dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat, laquelle est intervenue le 26 décembre 2007 ; que cette société a, postérieurement à la conclusion du nouveau contrat, présenté à l'établissement public trois factures représentant un montant total de 93 944,86 euros, correspondant à l'utilisation des progiciels pendant la période intermédiaire, que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a refusé de payer ; que par un jugement du 17 juin 2003, le tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement public à payer à la société IBM France cette somme augmentée des intérêts légaux ; que par l'arrêt attaqué du 3 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel introduite par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a reçu notification de l'avis d'audience moins de sept jours francs avant la date fixée, d'une part son représentant était présent à cette audience et d'autre part, elle n'a pas été privée de la faculté de présenter d'ultimes observations ; qu'ainsi la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt aurait été, pour ce motif, rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas dénaturé les écritures de la société IBM tant devant le tribunal administratif que devant elle-même, en regardant sa demande comme fondée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que la cour, qui n'a pas statué sur le fondement de la faute de l'établissement public, n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée tenant en ce qu'elle aurait statué sur un fondement autre que celui présenté dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a utilisé sans contrepartie le savoir-faire mis en oeuvre par la société IBM France et que cette société a fourni à l'établissement public des prestations pour lesquelles elle n'a pas perçu de rémunération, caractérisant ainsi un appauvrissement faisant naître à son profit une créance sur un fondement quasi-contractuel, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant le montant des sommes, correspondant à la valeur des prestations, dues à la société IBM par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, pour son utilisation des progiciels de cette société après l'expiration de son contrat et avant la conclusion d'un nouveau marché, à partir des seules dépenses utilement exposées par la société IBM, la cour, qui n'a pas prévu l'indemnisation de son manque à gagner, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'a apporté aucun élément précis de nature à établir que les factures de la société IBM auraient été inexactes ou incomplètes, faute d'éléments précis versés au débat devant les juges du fond pour les contester ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société IBM France qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 3 000 euros que demande la société IBM France au titre des mêmes frais;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejeté.

Article 2 : La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES versera à la société IBM France la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et à la société anonyme IBM France.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299292
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 299292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299292.20090617
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