La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°322675

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 322675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Robert (97231) ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de ses

colistiers le versement, à Mme B, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Robert (97231) ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de ses colistiers le versement, à Mme B, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme B soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les griefs qu'elle a présentés et tirés de nombreuses irrégularités qui auraient affecté le déroulement des opérations de vote, le tribunal y a suffisamment répondu en estimant qu'ils n'étaient pas assortis de précisions suffisantes, dès lors que Mme B s'était bornée à énumérer ces griefs, sans les accompagner d'une quelconque argumentation ; que si la requérante soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le grief tiré de ce que des tracts auraient présenté un caractère injurieux, il ressort de la protestation que ce grief n'a pas été soulevé, mais que Mme B se bornait, à l'occasion de sa contestation, à soutenir que des employés municipaux auraient distribué des tracts au profit du maire sortant et à relever incidemment que ces tracts présentaient un tel caractère ; que le tribunal a suffisamment répondu au grief tiré de l'utilisation de moyens de la commune pour la propagande électorale du maire sortant ;

Sur la propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. /A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ; que si M. A, qui conduisait la liste ayant remporté, à la majorité absolue dès le premier tour de scrutin du 9 mars 2008, les élections municipales de la commune du Robert (Martinique), a diffusé aux électeurs avant le scrutin des tracts mettant en valeur les réalisations de la commune dont il était le maire sortant, la diffusion de ces tracts ne saurait être assimilée à des procédés de publicité commerciale ou à une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la cérémonie de voeux offerte le 30 janvier 2008 par le maire de la commune a été plus coûteuse que celles de l'année 2007, il résulte de l'instruction qu'elle a réuni en une réception unique deux cérémonies traditionnelles de voeux organisées par le maire au cours des années précédentes, d'une part, à l'attention des élus et, d'autre part, au profit des agents municipaux dans le cadre des activités du comité des oeuvres sociales ; que ce regroupement à lui seul, bien qu'il ait entraîné des frais de location de salle et de parking supplémentaires, ne peut être regardé comme une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire sortant aurait distribué aux électeurs des bons d'achat de matériels quelques jours avant le scrutin ;

Considérant en quatrième lieu, que si Mme B soutient que la municipalité aurait commandé des matériaux de construction pour les utiliser à des travaux effectués au profit de certains électeurs, ou sur des voies privées qui auraient été classées en voie communale juste avant le scrutin, il résulte seulement des pièces du dossier que la commune avait passé en 2005 un marché de travaux à bons de commande pour effectuer des travaux pour l'entretien de la voirie communale et que des travaux ont été également nécessaires, après le passage du cyclone Dean en août 2007, pour réparer la voirie communale, ainsi que pour faciliter, pour les personnes en difficulté sociale, l'accès à leur logement ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces travaux ne correspondraient pas aux besoins de la gestion courante de la municipalité ;

Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de personnels du centre communal d'action sociale, qui emploie 9 agents, dissimuleraient des recrutements de personnels effectués pour les besoins du scrutin ; que Mme B n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations concernant le recrutement de 80 personnes sur des emplois d'insertion ; que l'envoi d'une lettre par la présidente d'une association, la veille du scrutin, faisant part aux habitants d'un lotissement de l'engagement du maire à prendre en charge le coût d'un surpresseur et d'intégrer la voirie de ce lotissement dans la voirie communale ne saurait être regardée comme ayant affecté la sincérité du scrutin ;

Sur les opérations électorales :

Considérant que si Mme B soutient que des véhicules municipaux auraient été utilisés pour transporter des électeurs vers les bureaux de vote le jour du scrutin, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constituerait pas, dès lors qu'il n'est pas allégué que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs à l'occasion de ce transport, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'insincérité du compte de campagne de M. A :

Considérant que si Mme B conteste en appel la sincérité du compte de campagne de M. A, ce grief, qui n'a pas été présenté dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, est nouveau et, n'étant pas d'ordre public, est donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France, a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B, à M. Alfred A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322675
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 322675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322675.20090617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award